TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209578_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 16 janvier 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Draveil a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091 201 22 10209 déposée par la société Free Mobile pour l'installation de trois antennes sur la toiture d'un bâtiment situé 276 boulevard Henri Barbusse sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Draveil de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est établie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national, dont le territoire de la commune de Draveil, par le réseau de téléphonie mobile 5G de chaque opérateur et de ses intérêts propres ; elle doit, en effet, répondre à un cahier des charges fixé par l'Etat pour le déploiement de la 5G et la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est couverte que partiellement par le réseau 4G et très haut débit de Free mobile, et qu'elle n'est pas couverte par son réseau 5G, ainsi qu'il ressort des cartes de couverture réseau ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - il est entaché d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'erreur de droit, l'autorité administrative s'étant bornée à apprécier l'insertion du projet dans l'environnement sans en examiner la qualité, en méconnaissance des dispositions de la partie 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît les dispositions de la partie 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à la zone UBa et est entaché d'erreur d'appréciation ; - à supposer que la commune ait entendu présenter des substitutions de motifs, elles ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Draveil conclut au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge de la société Free Mobile le versement d'une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la zone d'implantation envisagée est déjà couverte ; dès lors, la société Free Mobile ne justifie pas de la condition d'urgence ; - aucun des moyens invoqués ne sont de nature à établir un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ; - la société Free Mobile ne justifie pas d'avoir obtenu l'accord du propriétaire du bien sur lequel seraient implantées les installations litigieuses, en se bornant à attester avoir qualité pour introduire la déclaration préalable - le projet entraînera la construction d'une cheminée dépassant de 2,50 mètres du faîtage du toit du bâtiment et ce dépassement entraîne un risque pour la sécurité publique, dès lors que la cheminée risque de s'envoler en cas de vents violents. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2208291, par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2023 à 14 heures, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience : - le rapport de M. Le Gars, juge des référés ; - les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, pour la société Free Mobile, qui a repris ses écritures en les développant et a ajouté que les dispositions du Chapitre 2 1/5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Draveil, s'agissant de la zone UBa ne s'appliquent pas aux " cheminées et ouvrages techniques ", et que les règles de hauteur ne peuvent donc être opposées au projet litigieux ; interrogée par le juge des référés sur l'éventuelle substitution de motifs tirée de la sécurité publique, elle a ajouté qu'aucun élément n'était apporté à l'appui d'un tel risque qui n'est manifestement pas avéré de toute façon par la nature de l'ouvrage et ses modalités de réalisation ; - la commune de Draveil n'étant ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h35. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Draveil s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 091 201 22 10209 déposée par la société Free Mobile pour l'installation de trois antennes sur la toiture d'un bâtiment situé 276 boulevard Henri Barbusse sur le territoire de cette commune. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société Free Mobile démontre l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G), lui a été donnée le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d'utiliser diverses fréquences dans la bande de fréquence des 3,4 - 3,8 gigahertz (GHz) avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile, au regard des engagements pris vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par le réseau 5G, lesquels engagements de couverture ne sont actuellement que partiellement ou non encore atteints par la société Free Mobile, notamment sur le territoire de la commune de Draveil, ainsi qu'il ressort des cartes de couverture produites qui sont suffisamment probantes, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Et, s'il existe une station relais à 450 mètres, il n'est nullement établi que cette dernière permettrait de résorber le trou de couverture constaté, ainsi qu'il ressort des cartes de couverture produites. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant des moyens invoqués par la société Free Mobile : 5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Et aux termes du chapitre 2/2 du plan local d'urbanisme de la commune de Draveil relatif à la " Qualité urbaine, architecturale, environnementales et paysagères " en zone UB : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes du sous-titre " antennes " du même chapitre 2/2 du plan local d'urbanisme de la commune de Draveil : " Les infrastructures et les installations doivent être réalisées dans le respect de l'environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables, tant pour le domaine public que pour le domaine privé. / Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles etc.) devront être installées obligatoirement en toiture et être dissimulées et invisibles de l'espace public et privé. / () Elles doivent avoir une couleur qui s'intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. ". 6. Ces dispositions du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dans ces conditions, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 7. En premier lieu, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable ou l'assortir de prescriptions spéciales en application des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, reprises à la partie du 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d'opposition ou les prescriptions spéciales accompagnant la décision de non opposition à déclaration préalable, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour s'opposer à la déclaration préalable de la société Free mobile, la commune de Draveil s'est fondée sur le fait que le projet litigieux, " a pour conséquence de créer un élément massif, non intégré à la construction, visible depuis l'espace public et prévu sur un immeuble de faible hauteur et a proximité direct d'une zone pavillonnaire ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commune de Draveil aurait commis une erreur de droit en se bornant à apprécier de l'impact de la construction sur le site, sans examiner, au préalable la qualité du site d'implantation, est de de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le projet litigieux vise à l'implantation, sur le toit d'un immeuble, d'une station relais, composée de trois antennes, camouflées par une fausse cheminée en résine, d'une hauteur de 1,3 mètres, sur 1,3 mètres de largeur et de 3,3 mètres de hauteur, dépassant le faitage de l'immeuble de 2,50 mètres, d'une couleur similaire à celle du toit d'installation, au sein d'un quartier pavillonnaire Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la commune de Draveil ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable de la société Free Mobile sans méconnaître les dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme, ni commettre d'erreur d'appréciation s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. S'agissant des demandes de substitution de motifs : 10. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (). ". Et aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". 12. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. 13. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes (). ". 14. Dans son mémoire en défense, communiqué à la société Free Mobile, la commune de Draveil peut être regardée comme sollicitant une substitution de motif, en faisant valoir qu'elle pouvait légalement s'opposer à la déclaration de la requérante, dès lors que celle-ci ne justifiait pas d'avoir qualité pour introduire la déclaration préalable, faute de justifier de l'accord du propriétaire du bâtiment. Toutefois, la société requérante a satisfait aux exigences rappelées aux points 11 à 12 et aucun autre document ne saurait lui être exigé ainsi qu'il résulte du point 13. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Et aux termes du chapitre 2, 1/5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Draveil, applicable à la zone UBa : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au point le plus haut à l'exception des cheminées et ouvrages techniques (). ". 16. Dans son mémoire en défense, communiqué à la société Free Mobile, la commune de Draveil peut être regardée comme sollicitant une substitution de motif, en faisant valoir que le projet entrainera la construction d'une cheminée dépassant de 2,50 mètres de la hauteur du faîtage du toit du bâtiment d'implantation, alors que des considérations esthétiques et de sécurité s'opposeraient à ce qu'une cheminée dépasse de plus de 40 centimètres ce faîtage. Toutefois, elle se borne, en l'état de l'instruction, à alléguer un risque pour la sécurité publique sans l'établir, lequel ne ressort d'aucune pièce de l'instruction. En outre, il ressort des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune que les dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, s'agissant de la zone UBa, sont calculées " à l'exception des cheminées et des ouvrages techniques. ", ce qui exclut qu'elles soient opposées au projet litigieux. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de substitutions de motifs de la commune de Draveil ne peuvent être accueillies, et qu'il demeure donc un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. 18. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner la suspension de l'arrêté attaqué. 19. Il en résulte que, en l'état de l'instruction, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 du maire de la commune de Draveil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 21. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint à la commune de Draveil, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable n° DP 091 201 22 10209 déposée par la société Free Mobile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Draveil et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Draveil une somme globale de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Draveil a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091 201 22 10209 déposée par la société Free Mobile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Draveil de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de la société Free mobile dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Draveil versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Draveil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Draveil. Fait à Versailles, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209578_20230116
TA7811 juillet 2023
DTA_2208291_20230711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209578_20230116
Données disponibles
- Texte intégral