TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2209579_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Murillo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a mis fin au bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès notification de la présente ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de la l'OFII une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée entraîne la fin de l'hébergement dont elle et sa famille, bénéficiaient, alors que son état de santé est précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié de l'entretien prévu par l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * cette décision est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 22 juillet 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 9 heures 30 le rapport de Mme Thomas, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 avril 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A B, de nationalité azérie, née le 16 janvier 1992. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 22 avril 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Murillo et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La juge des référés, S. THOMAS Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2209579_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel