TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2209579_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 juin 2022 et le
11 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis émis le
2 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du fait de l'incompétence des médecins signataires de l'avis, de la méconnaissance des articles R. 425-11, 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration relatif au procédé d'identification des signatures électroniques portées sur l'avis du 2 mars 2022 ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionne à tort qu'elle est originaire de la République Démocratique du Congo, alors qu'elle est originaire de la République du Congo ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence, en se croyant en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre la public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l'ordonnance n°2210355 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme A à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du
7 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 5 août 1962 à Kinshasa (République démocratique du Congo), fait valoir être entrée en France en 2013. Elle a sollicité de la part des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".
3. Par une décision en date du 20 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ". L'article R. 425-11 de ce code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, l'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. La décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est explicitement fondée sur un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 2 mars 2022 que le préfet s'est approprié. Or, il ressort de la lecture dudit avis, que le préfet de de la
Seine-Saint-Denis a produit à l'instance, que ce dernier mentionne à tort que la requérante est originaire de la République du Congo (" Congo- Brazza ") alors que cette dernière est originaire de la République Démocratique du Congo (Congo-Kinshasa "). Eu égard aux conséquences de cette inexactitude sur l'appréciation de sa situation, et notamment l'existence ou non d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie et à se prévaloir du moyen tiré du vice de procédure pour demander l'annulation du refus de séjour en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère.
M. Thébault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Thébault
Le président,
Signé
J. Charret
La greffière,
Signé
I. Serveaux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209579_20230206
TA1314 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2209579_20230206