TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209580_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète des Hautes-Alpes a fondé sa décision, conformément à l'article " L. 512-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la préfète des Hautes-Alpes n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle-même peut prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit d'observations mais seulement une pièce, enregistrée le 17 janvier 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 19 mars 1960, déclarant être entrée en France le 10 juin 2018, a sollicité l'asile le 17 août 2018. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 novembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision n° 20004248 du 8 février 2021. Par un arrêté du 10 mars 2021, consécutif à ce rejet, la préfète des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2102851 du 10 mai 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a par ailleurs enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois. Toutefois, par un arrêt n° 21MA02086 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a rejeté la demande de Mme C. Entre-temps, le 18 août 2021, celle-ci a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre les décisions contestées : 2. La présente affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfète des Hautes-Alpes pour prendre l'arrêté attaqué. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 3. Par un arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 05-2020-178 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, d'une délégation à l'effet de signer, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétences et de la réquisition du comptable, tous arrêtés, décisions réglementaires ou individuelles relevant des attributions de l'Etat dans ce département, et donc notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de la requérante. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que la préfète des Hautes-Alpes a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, il est reproché à la préfète des Hautes-Alpes d'avoir omis d'indiquer dans l'arrêté attaqué la date de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Marseille, soit le 17 mars 2022, et, ce faisant, d'avoir commis une erreur de fait en ce qu'une requête d'appel n'étant pas suspensive, Mme C n'avait pas à exécuter l'obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2021 qui avait été annulée par le tribunal administratif de Marseille le 10 mai 2021 et alors qu'elle avait déposé une demande de titre de séjour le 18 août 2021 et attendait donc qu'il y soit statué avant de mettre à exécution un quelconque arrêté portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète des Hautes-Alpes aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis l'erreur matérielle qui lui est ainsi reprochée. D'autre part, la mention selon laquelle la requérante ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France reflète l'appréciation portée par la préfète des Hautes-Alpes sur sa situation et n'est pas par elle-même, révélatrice d'une erreur de fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Mme C, âgée de 62 ans, se prévaut d'un premier séjour en France entre 1964 et 1969 durant son enfance, au demeurant sans en justifier, et d'une résidence continue sur le territoire national depuis le 10 juin 2018. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle réside habituellement sur le territoire national depuis cette date, soit depuis seulement quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, il est constant qu'elle a vécu la majeure partie de son existence au Congo où sont nés ses deux enfants, en 1981 et 2004, où elle s'est mariée en 2004 et où elle a accompli sa carrière professionnelle au sein de l'administration de ce pays. Par ailleurs, la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, domiciliés en région parisienne, sa fille, née le 10 janvier 1981, titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2032 et elle-même mère de quatre enfants nés entre 2006 et 2015 dont la cadette est de nationalité française, et son fils, né le 1er avril 2004, issu d'une seconde union, qui était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valide jusqu'au 28 septembre 2022 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la nationalité française par une déclaration souscrite le 31 mars 2022 auprès du tribunal judiciaire de Paris. En outre, la requérante, dont le père et l'époux sont décédés au Congo respectivement le 23 mai 2020 et le 22 avril 2022, fait également valoir que sa mère, décédée en France le 13 décembre 2020, était titulaire d'une carte de résident délivrée le 16 novembre 2020, que ses deux frères, sa sœur et trois cousins sont de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a déclaré devant la CNDA avoir vécu en Turquie de 2016 à février 2018 aux côtés de son époux alors en poste depuis 2014 à l'ambassade du Congo à Ankara, a vécu séparée des membres de sa famille pendant de nombreuses années, sa fratrie résidant en France depuis plusieurs décennies, ses enfants y résidant depuis respectivement 2007 et 2016 et sa défunte mère s'y étant installée en 1998 de sorte que la situation d'isolement alléguée en cas de retour dans son pays d'origine, au demeurant non démontrée, ne serait pas nouvelle. Enfin, si la requérante, qui était fonctionnaire au ministère congolais des mines et n'établit ni même ne soutient avoir exercé une activité professionnelle en France, justifie d'une activité de bénévolat au sein du Secours populaire français (collecte, distribution de colis alimentaires et de vêtements) et s'est également prévalue, dans sa demande d'admission au séjour, de son investissement au sein d'une église, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique notable sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et c'est sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète des Hautes-Alpes a estimé que l'intéressée ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de ces dispositions. 10. En cinquième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer même soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 15. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que Mme C est de nationalité congolaise, a été déboutée d'asile par une décision du 20 novembre 2019 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 8 février 2021 de la CNDA, et dispose, en son article 3, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Dès lors, eu égard aux termes des dispositions citées au point précédent, la requérante, qui ne peut au demeurant utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, transposée en droit interne, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige est insuffisamment motivée. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 17. Mme C soutient qu'elle craint, en cas de retour au Congo, d'être persécutée par les autorités en raison de ses opinions politiques. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 20 novembre 2019 puis par la CNDA le 8 février 2021, les documents produits par la requérante, qui ne présentent au demeurant aucun caractère nouveau par rapport aux éléments soumis à l'appréciation du juge de l'asile, n'établissent pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même, en tout état de cause dès lors que la requérante n'a pas la qualité de réfugiée et ne peut donc utilement invoquer ces stipulations, du moyen tiré de la violation du 1. de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bruggiamosca. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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TA1328 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209580_20230228
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