TA78Magistrat Winkopp-TochMagistrat Winkopp-TochSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Winkopp-Toch — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209580_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, le 28 avril 2023 et le 19 juillet 2023 , M. B A représenté par Me Vernier demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, et ce, à titre définitif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; le requérant n'a pas eu connaissance des résultats du test sanguin, pas davantage du test salivaire réalisé préalablement ; - l'arrêté est mal fondé et est privé de tout fondement légal : - le test sanguin n'a pas révélé la présence de THC ou de 11-OH-THC, seules substances actives ; l'analyse sanguine a montré la présence de THC-COOH à un taux de 1,9 ng/ml soit un taux inférieur au taux de 15 ng/ml de salive qu'un prélèvement salivaire est susceptible de détecter ; il en résulte que le test salivaire ne pouvait être positif et que, par voie de conséquence, aucun test sanguin ne pouvait, être valablement réalisé ; les tests salivaires et sanguins ont donc été effectués en contradiction avec l'article R. 235-4 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016 ; - le procès-verbal de rétention du permis de conduire ne mentionne pas le résultat du prélèvement sanguin ; - le THC COOH ne peut servir de base à l'infraction dès lors qu'il n'a pas été classé comme substance stupéfiante par l'arrêté du 22 février 1990 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte grave et disproportionnée à ses droits et libertés dès lors qu'il est inconnu des services de police, était en possession des douze points figurant sur son permis de conduire, n'a jamais consommé de produits stupéfiants et est chauffeur-livreur depuis 1988 dans la même entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mai 2023, l'instruction a, en dernier lieu, été réouverte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Winkopp-Toch, - et les observations de Me Vernier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'un permis de conduire délivré le 21 novembre 1988. A la suite d'un contrôle routier opéré le 20 septembre 2022 à 9 heures 50 sur le territoire de la commune de Grisy Suisnes (77), M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire, puis par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route: " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 224-8 du même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois ". 3. Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de cet article constituent des mesures de police administrative prises sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, lequel contrôle, sans se limiter à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un contrôle routier aléatoire le 20 septembre 2022. L'analyse toxicologique du prélèvement sanguin effectué le même jour a révélé l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce le THC COOH au taux de 1,9 ng/ml. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A disposait de 12 points sur le capital affecté à son permis de conduire obtenu en 1988. Ce nombre de points ainsi que la profession de chauffeur exercée au sein de la même entreprise depuis le 28 novembre 1988 témoignent de ce que le comportement routier de M. A n'est pas habituellement dangereux pour autrui ou pour lui-même. Si la gravité de l'infraction commise justifiait que le préfet prenne une mesure de suspension du permis de conduire, la durée de cette mesure devait être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques que le comportement du requérant, dont le taux de THC-COOH dans le sang était relativement faible , pouvait faire encourir à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Au cas d'espèce, en fixant à six mois la durée de suspension du permis de conduire, le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation. Ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 octobre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de M. A pour une durée de six mois doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne restitue à M. A son permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 octobre 2022 est annulé. Article 2: L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé A. Winkopp-TochLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Winkopp-Toch
- Formation
- Magistrat Winkopp-Toch
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2209580_20230727
Données disponibles
- Texte intégral