TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209581_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Vernier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 22/3733 du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la suspension de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle selon la procédure d'urgence et de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente de la réponse de la Cour de justice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas établi la réalité de l'infraction qui lui est reprochée ; par ailleurs, la décision contestée est une mesure restrictive de liberté dont les effets sont limités dans le temps ; la suspension de son permis de conduire est disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée et porte gravement atteinte à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur et à l'activité de son employeur ; - il existe, par ailleurs, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement d'une procédure qui est irrégulière ; - la réalité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie, ; - il n'a pas été informé du droit dont il disposait de demander une contre-expertise en application de l'article R. 235-11 du code de la route ; - le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une sanction qui est disproportionnée au regard de la nature de l'infraction qui lui est reprochée et de sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route qui incriminent la conduite d'un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que son conducteur a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants méconnaissent l'interdiction des restrictions quantitatives aux importations prévue par l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, dès lors, d'une part, que la décision de suspension du permis de conduire du requérant répond à des exigences de protection et de sécurité routière, eu égard à la gravité des faits reprochés à celui-ci, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'exécution de cette décision aboutirait à des conséquences professionnelles irréparables pour le requérant ; - par ailleurs, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés : d'une part, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; d'autre part, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, dès lors que la suspension de son permis de conduire a été décidée en tenant compte de la gravité de l'infraction commise, le test salivaire et le prélèvement sanguin dont le requérant a fait l'objet ayant révélé la présence dans son organisme de cannabis et de ses métabolites. Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2022, sous le n° 2109580, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 en présence de Mme Bridet, greffière d'audience ; - le rapport de M. Blanc, juge des référés, - les observations de Me Vernier, représentant M. A, qui reprend ses moyens et conclusions et fait valoir en outre que les résultats d'analyse sanguine ne révèlent pas la présence de THC dans son organisme, que le seul métabolite dont ces analyses font état ne correspond pas au principe actif du cannabis, que la réalité de l'infraction n'est pas établie et que la mesure litigieuse est en tout état de cause disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par M. A qui a été enregistrée le 7 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle routier, le 20 septembre 2022, à 9h 50, à Grisy-Suisnes, dans le département de la Seine-et-Marne, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Au cours de ce contrôle, les forces de police ont recherché s'il conduisait sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Le dépistage, à la suite d'un test salivaire et d'analyses sanguines, s'étant révélé positif aux stupéfiants, M. A a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 10 octobre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la suspension de la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. A, qui conteste la légalité de cette mesure, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne la restitution provisoire de son permis de conduire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire de son permis de conduire depuis le 21 novembre 1988 et qu'il est salarié depuis 34 ans de la même entreprise familiale de menuiserie, en qualité de chauffeur-livreur. La mesure litigieuse de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois l'a ainsi privé, depuis le mois d'octobre 2022, de la possibilité d'exercer ses fonctions. Si son employeur a accepté néanmoins de l'utiliser à d'autres taches pendant cette période, il n'est pas contesté que la production de cette entreprise, qui n'emploie qu'une trentaine de salariés, est fortement perturbée par la désorganisation des approvisionnements et des livraisons dont M. A avait spécialement la charge. Il est par ailleurs constant le requérant, à la date du contrôle litigieux, avait conservé l'ensemble des 12 points du capital de son permis de conduire. Si le préfet de la Seine-et-Marne fait valoir que la mesure de suspension litigieuse répond à des exigences de protection et de sécurité routière, il ressort des pièces du dossier que le contrôle auquel M. A a été soumis a été réalisé de manière aléatoire par les forces de police, sans qu'il ait été reproché à l'intéressé d'avoir commis une infraction au code de la route ou un comportement anormal au volant. Il ressort, par ailleurs, des résultats des analyses sanguines réalisées par le laboratoire Toxlab, le 20 septembre 2022, sur réquisition du procureur de la République, que ceux-ci n'ont révélé aucune présence de THC ou de 11-OH-THC, correspondant au principe actif du cannabis dans l'organisme du requérant, mais ont seulement fait état de la présence du métabolite non actif du THC, le THC-COOH, à un taux relativement faible de 1,9 ng/ml. Ces résultats sont de nature à conforter les déclarations du requérant qui fait valoir qu'il ne consomme pas de stupéfiants mais seulement des infusions comportant du cannabidiol pour soulager des douleurs articulaires ou pour atténuer des troubles du sommeil. Ainsi, eu égard tant aux conséquences de la mesure litigieuse sur la situation du requérant et sur celle de son employeur qu'aux exigences de protection et de sécurité routière, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été compromises par le comportement ou la conduite de M. A, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, en l'espèce, regardée comme établie. Sur le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2022 : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par l'autorité administrative, de l'absence d'établissement de la réalité de l'infraction ou encore du caractère disproportionné de la mesure prononcée par le préfet de la Seine-et-Marne, paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2022. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 7. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de restituer provisoirement au requérant son permis de conduire et d'en rétablir la validité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la mesure de suspension litigieuse. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 22/3733 du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de restituer, à titre provisoire, son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Versailles, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7819 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209581_20230119
TA591 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2209581_20230119
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