TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209582_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A E demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, assortie d'une inscription au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée et produit des effets sur un éventuel droit au séjour dans un autre Etat membre de l'espace Schengen. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Alesanco pour M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressé dispose de garanties de représentation, qu'il sollicite un délai pour quitter le territoire et que sa situation personnelle n'a pas été étudiée par le préfet ; - et celles de M. E, assisté de M. B, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1991, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. Pour contester la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. E fait valoir qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté ait été régulièrement habilité à l'édicter. Si le préfet des Bouches-du-Rhône expose qu'il avait régulièrement délégué sa signature à M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, en vue de signer une telle décision, il ressort de l'arrêté en litige qu'il comporte pour seule signature le tampon humide de la police nationale - circonscription de Marseille, sans qu'y figurent le nom, la qualité ni la signature de son auteur, de sorte qu'il n'est pas établi que M. C ait effectivement signé la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 6. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alesanco, avocate de M. E, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Alesanco, avocate de M. E, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Alesanco Laëtitia et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé A. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2209582_20221122
Données disponibles
- Texte intégral