TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2209583_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 7 août 2022, M. C A, représenté par Me Bamba, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en cas d'annulation de l'arrêté contesté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros toutes taxes comprises à verser à Me Bamba, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne verse pas au dossier les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui en constituent le fondement ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bamba, avocate désignée d'office représentant M. A, non présent, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a présenté une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 février 2021 décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). ". 3. La décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, 4° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. A, que ce dernier est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'autres éléments du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour fondement les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " produit par le préfet en défense que la demande d'asile déposée par l'intéressée a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 12 février 2021 confirmée par la CNDA le 11 octobre 2021. En se bornant à faire valoir que le préfet ne produit pas ces décisions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur de informations contenues dans le fichier précité, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève en outre que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, en fait comme en droit. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie en raison de son engagement politique et d'un conflit foncier l'opposant à son oncle, militant de la ligue Awami. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions d'admission conditionnelle à l'aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. B La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209583
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209583_20220816
TA131 juillet 2025
ORTA_2209583_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2209583_20220816
Données disponibles
- Texte intégral