TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209583_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme C D, épouse B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a formée au profit de son époux, M. A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser l'introduction en France de son époux dans le cadre du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la période de référence pour la condition de ressources peut être constituée des douze mois précédant la décision du préfet ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet ne pouvait pas ignorer qu'à la date de la décision, elle remplissait cette condition de ressources depuis le mois de décembre 2020 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, épouse B, ressortissante haïtienne née en 1989, a sollicité le 21 avril 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par décision du 23 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Si Mme D, épouse B, ne justifie pas qu'elle aurait disposé de ressources suffisantes sur la période de douze mois précédant sa demande présentée le 21 avril 2021, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait signé le 1er décembre 2020 un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide médico-psychologique et perçoit à ce titre une rémunération brute, hors primes, de 1 560,90 euros et que son avis d'imposition au titre de l'année 2021 fait état d'un revenu fiscal de référence de 17 823 euros, soit un montant mensuel de 1 485,25 euros bien supérieur au montant 1 258,22 euros, correspondant à celui du Smic net mensuel pour 2021. Eu égard au montant et au caractère stable et pérenne de ces revenus, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre en compte l'évolution de la situation de la requérante après le dépôt de sa demande, dont il avait notamment été informé par un courrier reçu le 2 juin 2022, et en estimant, de ce fait, que ses ressources n'étaient pas suffisantes au regard des dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 août 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'époux de Mme D, épouse B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 23 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D, épouse B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'époux de Mme D, épouse B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D, épouse B, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse B, et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°22095832
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2209583_20230511
Données disponibles
- Texte intégral