TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209583_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 4 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, pour avis, préalablement à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne l'a pas informé que des pièces manquaient à son dossier et ne les a pas sollicitées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4, L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 6 novembre 2001 à Kerwane (Mali) et déclarant être entré sur le territoire français avant le 25 septembre 2017, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. A cette date, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021, renouvelée jusqu'au 5 janvier 2022. Il a sollicité, le 19 janvier suivant, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans portant la même mention. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui fait mention des délais et voies de recours, a été adressé à M. A par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse " 6 rue du soleil, 62500 Saint-Omer ". Si le requérant soutient que ce courrier ne lui a pas été notifié de manière régulière dès lors qu'il avait informé l'administration, dès le 18 janvier 2022, de son déménagement au " 9 rue Faidherbe, 62500 Saint-Omer ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier du document intitulé " récapitulatif d'une demande de renouvellement de titre de séjour par le biais de la plateforme démarches simplifiées ", qui a nécessairement été édité postérieurement au 23 août 2022, date du dernier courriel qu'il retranscrit, que l'arrêté litigieux n'aurait pas été notifié à la dernière adresse connue de l'administration à la date de son adoption. Le pli recommandé a, en outre, été retourné assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ", et non de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le 26 août 2022 et doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 9 août 2022, date de l'avis de passage. Dans ces circonstances, la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions portées par cet arrêté du 4 août 2022, qui n'a été enregistrée que le 9 décembre 2022 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées au point 2, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit donc être accueillie et les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Emilie Dewaele
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2209583_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel