TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209583_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Boget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ; - elle porte atteinte à son droit de vivre dignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-7, 5) de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue, dès lors que M. B n'a pas déposé de demande de titre de séjour mais a seulement sollicité l'octroi d'un rendez-vous pour déposer sa demande. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1984, est entré en France le 26 janvier 2012 muni d'un visa Schengen. Le 27 mai 2022, il a déposé, via le site " démarches-simplifiées ", un dossier tendant à la délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse, il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a sollicité, via le site " démarches-simplifiées ", un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande de rendez-vous n'a fait naître aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2209583_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel