TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209584_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la motivation de l'arrêté litigieux, qui omet de mentionner sa qualité d'ascendante d'une ressortissante française et qui retient qu'elle aurait deux enfants dans son pays d'origine alors qu'elle n'a qu'une fille, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et celle de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h00. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1966, a sollicité le 14 janvier 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de Mme A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. A cet égard, s'il est exact que l'arrêté litigieux ne fait pas référence à la fille de la requérante, née le 14 juin 1996 à Mamoudzou, de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône a par ailleurs retenu que l'intéressée n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine " où résident ses parents et ses deux enfants ". Par ailleurs, si, devant le tribunal, la requérante affirme qu'elle n'a qu'une enfant, sa fille française, il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même déclaré à l'appui de sa demande d'admission au séjour, au demeurant en renseignant à tort les lignes du tableau de situation familiale réservées non pas aux enfants mais aux frères et sœurs, être mère de cinq enfants, nés entre 1985 et 1996, dont deux résidant en France, l'aîné à Mayotte et la benjamine à Marseille. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à les supposer soulevés, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait qui entacheraient l'arrêté attaqué doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A, alors titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux " valable du 13 janvier 2015 au 12 janvier 2016 uniquement à Mayotte, est entrée en France métropolitaine le 31 août 2015 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 22 septembre 2019 revêtu d'un visa C de quinze jours délivré par la préfecture de Mayotte valable uniquement pour la France métropolitaine via La Réunion. Si elle affirme s'y être maintenue continûment depuis lors, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle en France tout au long de la période alléguée, notamment au cours de l'année 2016 au titre de laquelle ne sont produites, outre la copie seulement partielle de son ancien passeport, que deux ordonnances médicales délivrées les 7 et 9 décembre 2016. En tout état de cause, elle justifierait au mieux d'une ancienneté de séjour sur le territoire métropolitain de seulement six ans à la date de l'arrêté attaqué après avoir vécu jusqu'à l'âge adulte dans son pays d'origine où sont nés ses quatre premiers enfants, issus d'une première union. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille, de nationalité française, qui la prendrait en charge financièrement, ce qu'elle n'établit au demeurant pas, et si elle a déclaré devant l'administration que son fils aîné réside à Mayotte, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores, où résident ses parents et ses trois autres enfants. Enfin, la requérante, qui ne dispose pas d'un logement personnel, ne justifie d'aucune insertion socio-économique en France où elle bénéficie de l'aide médicale de l'Etat et ne déclare aucun revenu à l'administration fiscale depuis 2017. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209584_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel