TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209584_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 4 et 29 juillet 2022 M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 5 août 2022 rejetant son recours gracieux Il soutient que : - son épouse est en situation régulière ; - son logement est insalubre et dangereux pour la santé de ses enfants ; - il est trop petit et ne comporte qu'une seule chambre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête ne comporte aucune conclusion en annulation ; - la surface du logement occupé par M. A et sa famille n'est pas inférieure aux normes d'habitabilité ; - il ne peut se prévaloir d'un délai anormalement long comme demandeur d'un logement social ; - il est déjà logé dans un logement social et n'établit pas avoir fait de démarche préalable auprès de son bailleur. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 mai 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours, décision confirmée le 5 août 2022 à la suite du recours gracieux exercé par le requérant. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () ". /VII. Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. (). ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;/ () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ - () ". 4. Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code : " le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 5. Pour rejeter la demande du requérant, la commission a retenu, que l'intéressé n'était pas demandeur d'un logement social depuis plus de trois ans, que son logement ne présentait pas un caractère de sur-occupation et que les désordres constatés relevaient de la responsabilité de son bailleur. En outre, elle a relevé qu'il existait des incohérences entre la déclaration et les informations apportées dans sa demande de logement social de M. A. 6. En premier lieu, si M. A fait valoir que son logement est trop petit, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'un logement d'une superficie de 52 m², supérieure à la superficie exigée pour cinq personnes qui selon les dispositions de l'article R. 822-25 précité est de 43 m2. 7. En deuxième lieu, si M. A soutient que son logement n'est pas adapté à sa situation dès lors qu'il ne comporte qu'une chambre pour ses trois enfants, il ne peut utilement se prévaloir de l'agencement de son logement ou de la circonstance qu'il ne comporterait qu'une seule chambre, qui ne sont pas au nombre des différentes caractéristiques énumérées par l'article R. 441-14-1 de la construction et de l'habitation susceptibles de conférer à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent alors qu'au demeurant il produit son contrat de bail sans descriptif de configuration du logement. 8. En troisième lieu, M. A fait valoir que son logement est insalubre, il ne l'établit pas en l'absence de rapport émanant des autorités sanitaires, les désordres constatés relèvent de son bailleur. 9. En dernier lieu, M. A fait valoir que sa femme est en situation régulière. Toutefois, la commission de médiation a retenu à bon droit ce motif dans sa décision du 20 mai 2022 l'épouse du requérant ayant été mis en possession d'un titre de séjour le 25 mai 2022 et au demeurant, n'a pas retenu ce motif dans la décision du 5 août 2022, lors du réexamen de la situation de M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2209584_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel