TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209585_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Elle soutient que :
- les services préfectoraux ne l'ont pas écoutée et elle n'a pas été mise à même d'expliquer sa situation ;
- l'examen de sa situation a été insuffisant ;
- elle pensait, à la lecture d'un courriel adressé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne pas avoir à présenter la déclaration d'entrée prévue à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle craint pour sa liberté et sa sécurité en cas de retour en Biélorussie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante biélorusse née le 8 janvier 1978 à Polotsk (Biélorussie) et entrée sur le territoire français le 12 juin 2022 sous couvert d'un visa polonais de long séjour valable du 8 février au 3 novembre 2022, a présenté le 28 juillet 2022 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en invoquant sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
3. Mme C, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et il ne ressort des pas des pièces du dossier qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler toutes les observations qu'elle considérait utiles. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant d'adopter les décisions en litige. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
6. D'autre part, aux termes, de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.
7. Pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord lui a opposé l'absence d'entrée régulière sur le territoire français en l'absence de réalisation de la déclaration d'entrée prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et par les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se prévalant d'un courriel, qui lui a été adressé postérieurement à son entrée sur le territoire français par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en réponse à sa demande ayant pour objet " rendez-vous ", la requérante n'établit ni avoir été induite en erreur sur son obligation de déclaration d'entrée ni que cette formalité aurait été impossible à respecter à la date de son entrée sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a pu valablement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entrée régulière sur le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 12 juin 2022, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune ancienneté particulière de séjour sur le territoire français. Elle a épousé le 9 juillet 2022 M. B, de nationalité française, qui est décédé le 6 août suivant, soit antérieurement à la date d'adoption de l'arrêté contesté. Par ailleurs, Mme C, qui est sans enfant à charge, ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale en France d'une particulière intensité et n'établit ni être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En soutenant craindre pour sa liberté et sa sécurité en cas de retour en Biélorussie, Mme C doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les éléments qu'elles produits ne sont pas de nature à établir le bien fondé des craintes qu'elle allègue, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme établissant être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées.
12. En dernier lieu, Mme C soutient qu'en l'absence de " droits d'entrée " sur le territoire français, elle sera dans l'incapacité d " exercer ses droits de propriété " et de réaliser les " formalités d'entretien " des biens qu'elle a hérités de son époux décédé. Toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ce moyen, qui ne peut, par suite, qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2209585_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel