TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209586_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Surjous, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle sera dans une situation d'illégalité à compter du 11 juillet 2022, elle s'expose au risque de ne plus bénéficier des prestations de la caisse d'allocations familiales ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle n'obtient aucune réponse de la part de la préfecture malgré de nombreuses démarches. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 8 août 1961, est entrée en France le 23 novembre 2002. Le 1er mars 2021, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée. Le 11 janvier 2022, elle a obtenu un récépissé valable jusqu'au 10 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A C bénéficiait d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2022. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'elle a sollicité le renouvellement de son récépissé auprès de la préfecture par des courriels en date du 15 juin 2022 et du 30 juin 2022 auxquels la préfecture n'a pas répondu. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme A C, notamment sur son droit à se maintenir en France, il apparaît que sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un renouvellement de son récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 juillet 202Le juge des référés, signé B. Camguilhem. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2209586_20220721
Données disponibles
- Texte intégral