TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209586_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Landais demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche mais est dans l'attente d'un rendez-vous depuis trois mois alors que sa demande a été considérée comme complète. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 2 mars 1991, entrée sur le territoire le 6 septembre 2016 munie d'un visa de type C. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, elle déclare également avoir envoyé un courrier à la préfecture. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de rendez-vous présentée par Mme B pour déposer sa demande de titre de séjour, qui a été prise en compte par les services de la préfecture des Yvelines le 4 octobre 2022 à la suite d'un complément apporté à son dossier, est toujours en cours de traitement. 6. Toutefois, Mme B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute tentative de régularisation de sa situation antérieurement au mois d'août 2022, alors qu'elle déclare être régulièrement entrée sur le territoire national au cours du mois de septembre 2016. Si Mme B fait néanmoins valoir que la société Delt Consult, qui a établi une demande d'autorisation de travail en sa faveur, envisage aujourd'hui de la recruter, cette circonstance n'est pas suffisante à elle-seule, à défaut notamment de production d'une promesse d'embauche précise et circonstanciée établie par cette entreprise, pour que la requérante puisse être regardée comme faisant état de circonstances particulières impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez-vous de manière prioritaire. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209586_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA