TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209586_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Buquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1980, déclare être entré en France le 31 décembre 2015 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 4 mai 2022, M. B a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. B fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis plus de cinq ans, que ses trois enfants sont scolarisés en France depuis plus de trois ans et qu'il bénéficie d'une insertion socio-professionnelle, il ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité algérienne, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 17 octobre 2022. Le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d'origine. De plus, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit, que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents. Enfin, si le requérant justifie s'être impliqué entre 2019 et 2022 en qualité de bénévole au sein d'une association caritative et bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 11 novembre 2022 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2023, pour un emploi de préparateur de commandes, ces seules circonstances, pour les deux dernières postérieures à la date de la décision en litige, ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse et leurs trois enfants de nationalité algérienne se poursuive en Algérie. Les circonstances que ses enfants soient nés en France et que les deux aînés y soient scolarisés ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n'a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants du requérant de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 9. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 3 de ce jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La présidente-rapporteure, signé M.-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209586_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel