TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209586_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Taelman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'absence d'autorisation de travail ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Le Pors substituant Me Taelman, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 28 janvier 1966, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé n'a pas joint à l'appui de sa demande une autorisation de travail. Toutefois, en opposant un tel motif alors que l'existence d'une telle autorisation ne constitue pas une condition d'appréciation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés au soutien des conclusions tendant à son annulation, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. 5. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA757 juillet 2022
DTA_2209586_20220707TA9329 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209586_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209586_20231129