TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209587_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un recours au fond est introduit devant ce tribunal ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus, qui met fin à la régularité de son séjour en France, le place dans une situation d'extrême précarité administrative et économique, en le privant de son emploi et de son possible avancement, et en l'empêchant de renouveler sa couverture maladie nécessaire pour le traitement de la pathologie dont il est atteint ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; * elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet : . ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et ne justifie pas que cet avis comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . n'établit pas que le médecin ayant rédigé le rapport médical était absent du collège de médecins de l'OFII, conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité ; . n'établit pas que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été délibéré collégialement, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité ; * elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen de sa situation en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande formulée à titre subsidiaire de lui accorder un titre de séjour " salarié " ; * elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'il ressort de la rédaction de la décision attaquée que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que : . sa pathologie, une hépatite B chronique active, nécessite une prise en charge médicale, sous la forme d'un traitement médicamenteux quotidien et d'examens biologiques, d'échographies hépatiques et de fibroscans réguliers ; . un défaut de sa prise en charge médicale emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son pronostic vital pourrait être engagé sans le traitement médicamenteux et la surveillance rapprochée dont il fait l'objet ; . il lui serait impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en ce que son médicament est indisponible au Mali, et son suivi y est impossible au vu des dysfonctionnements du système de santé malien ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il réside en France de manière continue depuis neuf ans et est parfaitement inséré à la société française et intégré professionnellement ; * elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie des conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour " salarié ", justifiant de sa présence continue en France depuis neuf ans et d'une intégration professionnelle de dix-neuf mois de travail déclarés ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209568, enregistrée le 5 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juillet 2022 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations orales de Me Maillard, représentant M. A qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens et insiste sur l'urgence au regard notamment de la présomption d'urgence qui prévaut en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et dans la mesure où M. A ne peut poursuivre son activité professionnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 17 septembre 1984, est entré en France le 25 avril 2013. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, rejetée le 23 février 2016. Il a réitéré sa demande qui a, à nouveau, été rejetée par arrêté préfectoral du 17 septembre 2018. Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette dernière décision au motif tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé valable du 3 juin au 2 décembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement, et, à titre subsidiaire, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, contenue dans cet arrêté, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier, et ce point n'est pas contesté, que M. A réside en France depuis 2013, et ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé valable du 3 juin au 2 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé exerce une activité salariée depuis le 12 avril 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société RBTP laquelle a présenté en sa faveur une demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, la décision en litige ayant ainsi pour effet de le placer en situation irrégulière au regard du séjour et par suite du travail, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant du défaut d'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu en l'espèce des motifs de l'arrêté attaqué et des termes de la demande du requérant adressée au préfet jointe au dossier, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en est de même, en l'état de l'instruction du moyen tiré du vice de procédure susvisé dans toutes ses branches, en l'absence de production de l'avis médical du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas produit en défense. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 20 mai 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 20 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de- Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 juillet 2022. La juge des référés, H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209587
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2209587_20220727
Données disponibles
- Texte intégral