TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209589_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait, pour fraude, du certificat de résidence algérien qui lui a été délivrée, sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour la période du 17 juin 2020 au 16 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Yvelines, de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 30 jours à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnait l'obligation de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale stipulées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - la préfecture n'établit pas qu'elle aurait commis une fraude ; l'existence de la fraude n'est pas démontrée et aucun lien n'est démontré entre la fraude de l'agent administratif visé lors de l'instruction des demandes de séjour et la délivrance de son propre titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12h00. Par courrier du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office la compétence liée du préfet pour procéder au retrait du titre de séjour délivré à l'intéressée dès lors que ce titre de séjour a été obtenu par fraude, de sorte que ce titre de séjour a le caractère d'un acte inexistant et qu'il devait donc faire l'objet d'un retrait. Par une lettre, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen, susceptible d'être relevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Voigt, substituant Me Ormillien, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née 13 février 1986, est entrée en France le 24 août 2014. Elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 17 juin 2020 au 16 juin 2021. Considérant que ce titre de séjour a été acquis au bénéfice d'une fraude, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 29 novembre 2022, procédé à son retrait. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. S'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué " qu'aucun dossier papier n'existe et par conséquent qu'aucune pièce ne justifie que [Mme A] remplissait les conditions de délivrance " de son titre de séjour, ce même arrêté mentionne qu'une enquête interne a révélé que l'agent administratif ayant instruit la demande de Mme A " a été condamné pour avoir détourné les procédures d'instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour ". Ainsi, s'il n'est pas établi que Mme A se soit personnellement livrée à un agissement frauduleux pour obtenir son titre de séjour et si elle justifie, devant le tribunal, de liens personnels et familiaux ainsi que de ressources en France, la décision attaquée, qui résulte d'un comportement fautif d'un agent de la préfecture des Yvelines au regard de la législation et de la réglementation applicables en matière d'admission au séjour des étrangers, est nulle et non avenue et ne pouvait faire naître aucun droit au profit de la requérante, alors même que le préfet des Yvelines, qui n'a pas défendu, ne produit pas la décision judiciaire de condamnation énoncée dans son arrêté. 3. Dès lors, le préfet des Yvelines ayant compétence liée pour retirer la décision attaquée, les moyens tirés de l'incompétence, du vice de forme, de l'erreur d'appréciation, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent par suite être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Marc, première conseillère, M. Maljevic, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La Présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseure la plus ancienne, signé E. MarcLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209589_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel