TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209590_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 21 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne produit aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Margerie-Roué, avocat désigné d'office, représentant M. A, présent, qui fait valoir qu'il est entré en France en 2018 alors qu'il était mineur, qu'il a un frère en France en situation régulière et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, où sa grand-mère est décédée ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en décembre 2018, selon ses déclarations, M. B A, ressortissant guinéen né le 4 février 2002 à Mamou, demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. M. A, a été condamné le 17 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de trouble à l'ordre public, puis, le 19 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Melun à trois mois d'emprisonnement pour évasion par condamné en semi-liberté. Par ailleurs, l'intéressé, qui utilise des alias, a fait l'objet de plusieurs signalements révélant un comportement délictuel récurrent. 3. Si M. A soutient qu'il est entré en France en 2018 alors qu'il était mineur, qu'il a un frère résidant régulièrement en France, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il entretient en France, où il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, M. A, qui se borne à faire valoir que sa grand-mère est décédée dans son pays d'origine, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans ce pays. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. CLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice e à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2209590_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel