TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2209591_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 5 et 6 juillet et les 16 et 17 décembre 2022, Mme E A épouse B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines dans un délai de trente jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il est impossible de s'assurer de la régularité de ce dernier ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté attaqué : - ses conclusions formulées à titre subsidiaire sont recevables dès lors que postérieurement à l'arrêté attaqué, son époux s'est vu délivrer un titre de séjour ; - elle a désormais droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E A épouse B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bulajic, représentant Mme E A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A épouse B, ressortissante indienne, née le 14 janvier 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 30 juin 2021 du collège de médecins de l'OFII versé à l'instance par le préfet des Yvelines, que le rapport médical prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par le docteur D, médecin du service médical de l'OFII, et transmis à un collège composé des docteurs Truze, Fargeas et Gerlier, régulièrement désignés dans les conditions prévues à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du directeur général de l'OFII du 14 mars 2022, et que ce rapport, établi conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, mentionne clairement l'identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d'établir que le médecin rapporteur n'y figurait pas. Par suite, les moyens tirés de l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII, de la composition irrégulière du collège et de l'incompétence de ses membres, ainsi que de l'absence de transmission au collège du rapport médical, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'intéressée, mentionne notamment la situation personnelle et familiale de Mme E A épouse B, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 30 juin 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme E A épouse B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Ces conditions sont précisées par les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13, précités, du même code. 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme E A épouse B, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du 30 juin 2021 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de la requérante, qui est atteinte de la tuberculose, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante le conteste et soutient que sa pathologie ne peut être soignée au Inde. Toutefois, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir qu'elle a obtenu un titre de séjour pour soins précédemment et que le système médical de son pays ne permet pas la prise en charge de personnes démunies. A cet égard, elle ne produit aucun élément permettant d'attester de l'indisponibilité des traitements de sa pathologie ni établissant que, pour des motifs financiers liés notamment au coût des traitements, elle ne pourrait pas accéder effectivement aux soins requis par son état de santé en Inde. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. En l'espèce, Mme E A épouse B indique être entrée en France en février 2018 et y résider habituellement depuis lors. Cependant, une telle circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressée y a fixé le centre de ses intérêts privés. Si Mme E A épouse B fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote et que le couple a deux enfants nés en septembre 2016 et en août 2019, rien ne s'oppose, compte tenu de leur jeune âge et du caractère récent de leur scolarisation, à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Inde. En outre, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, son époux séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats à durée déterminée entre mars et décembre 2021 et de janvier à avril 2022 en qualité de femme de ménage, ces éléments sont insuffisants pour établir qu'elle présente une insertion professionnelle d'une particulière intensité à la société française. Enfin, Mme E A épouse B ne démontre pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ou celle de ses enfants. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Mme E A épouse B soutient qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu les stipulations précitées. Toutefois, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à ses intérêts matériels et moraux dès lors que l'époux de l'intéressée dispose également de la nationalité indienne et qu'aucun motif ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E A épouse B doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'abrogation : 16. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi, saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 17. La légalité de l'arrêté en litige, qui a le caractère d'un acte individuel, s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, Mme E A épouse B n'est pas fondée à en demander directement l'abrogation au juge administratif de l'excès de pouvoir, en s'appuyant sur des changements de fait ou de droit postérieurs à son édiction. Par suite, et alors que, en tout état de cause, le fait que son époux a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 9 août 2022 au 8 août 2023 ne constitue pas un changement de circonstances de fait de nature à rendre illégale la mesure d'éloignement contestée, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de Mme E A épouse B à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme E A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, signé V. C La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209591
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209591_20230221
TA4424 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2209591_20230221
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