TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209592_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Mouberi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public.
Sur la condition d'utilité :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en dépit de ses nombreuses tentatives la prive de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle remplit les conditions requises à l'obtention d'un titre de séjour ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Mme C A, ressortissante brésilienne, née le 11 mai 1993, entrée en France, avec son époux, en 2015, selon ses déclarations, soutient qu'elle ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, depuis plusieurs mois, à s'inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Toutefois, outre que les captures d'écran communiquées au tribunal, pour justifier de ses démarches de prise de rendez-vous restées vaines, et qui sont relatives à une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne comportent pas, de manière claire et indubitable, le nom de l'intéressée, ne permettant ainsi pas d'établir que les tentatives alléguées sont de son fait, l'intéressée ne précise pas clairement sa situation, n'explique pas les motifs pour lesquels un délai aussi important s'est écoulé avant les tentatives de dépôt de sa demande de titre. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre, les éléments justificatifs quant à son séjour et à ses tentatives de connexion, opérées par l'intéressée en personne, revêtent un caractère essentiel pour établir qu'elle remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi, en l'absence d'élément sur la réalité de sa situation au regard du séjour, Mme C A n'établit pas que ses démarches, en vue d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, ne font pas obstacle à une décision administrative d'éloignement et ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. Elle ne démontre pas davantage que le délai dans lequel les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme C A afin de lui permettre de faire enregistrer sa première demande de titre de séjour.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209592_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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