TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209592_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 décembre 2022 et le 25 juillet 2023, M. A B entend solliciter la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'années 2022 à raison d'une maison située au 494 chemin du Grisot à Affoux (Rhône) et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la valeur locative de son bien est erronée dès lors que : - il a connu une augmentation exponentielle du calcul de base de la taxe sans vraiment en lien avec le niveau de confort et alors que la surface habitable est passée de 78 m² à 44 m² ; - la " chambre " est d'une surface de 8,5 m², inférieure à 9 m², et doit être exclue du calcul de cette valeur locative, - il n'y a pas 3 lavabos, un évier devant être exclu, - le garage est composé de deux parties dont la surface réelle du garage est de 16 m², l'autre partie sur la gauche faisant 16 m², - il n'a pas de chauffage central, ayant un poêle à bois sommaire acheté en 2005, - la première terrasse devant la partie habitable au rez-de-chaussée fait 22,50 m² est carrelée et non couverte, la seconde au niveau 1 fait 65,50 m² est non carrelée, non couverte et n'est pas utilisée car devant les parties non habitables, et il ne doit pas être tenu compte des terrasses, - il y a eu une erreur entre 1993 et 2021 sur le nombre de pièces habitables dès lors qu'il n'y a pas de 3ème chambre, - il y a eu un changement de calcul de sa base avec un classement en catégorie 6 alors que son logement n'a fait l'objet d'aucune amélioration justifiant un changement de catégorie ; - il a acquis cette maison en 1993 avec toutes les commodités, notamment l'électricité, l'eau courante, un poêle à cheminée, des toilettes à l'intérieur, les précédents propriétaires auraient dû rédiger le document H1 avec les travaux réalisés, il a seulement amélioré un peu cette habitation concernant la toiture, et en changeant la porte et les fenêtres ainsi qu'en faisant mettre une fosse septique au lieu d'un puit perdu qui n'était pas conforme concernant l'évacuation des eaux usées ; - il existe une différence non justifiée d'imposition avec une maison située au centre de la commune avec terrain, une surface habitable trois fois plus grande que sa maison et qui a tout le confort. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 5 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 16h00. M. B a produit un mémoire enregistré le 5 octobre 2023 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, président, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. A la demande de l'administration qui avait constaté que la précédente déclaration datait du 8 mai 1970, M. B a établi une déclaration H1 le 26 décembre 2021 concernant sa maison située au 494 chemin du Grisot à Affoux (Rhône) qu'il a acquise en 1993 en renseignant les caractéristiques générales et de confort de ce logement. L'administration a, au vu des renseignements ainsi portés sur cette déclaration, actualisé la valeur locative de ce bien et a mis à la charge de M. B une cotisation de taxe foncière sur les propriétaires bâties d'un montant de 641 euros au titre de l'année 2022. L'intéressé a formé une réclamation le 27 octobre 2022 qui a été rejeté par l'administration le 4 novembre 2022. Par la présente requête, M. B entend solliciter la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'une maison située au 494 chemin du Grisot à Affoux (Rhône) en contestant la valeur locative de ce bien retenue par l'administration. 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts dansa rédaction alors applicable : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement () ". 3. Aux termes de l'article 1503 dudit code : " I. - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. / Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / II. - Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. / La contestation est soumise à la commission prévue à l'article 1651 qui statue définitivement ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 324 H de l'année III au code général des impôts : " I.- Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () / III. - Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. / IV. - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision () ". Selon le procès-verbal des locaux d'habitation de la commune d'Affoux, la catégorie 6 correspond à une construction ayant un aspect architectural ordinaire sans originalité, à des matériaux mis en œuvre ordinaires, c'est-à-dire en pierres de pays ou pisé pour un immeuble ancien, béton, agglomérés ou briques pour un immeubles récent, et à une conception générale des locaux correspondant, dans les locaux anciens, à des pièces de bonnes dimensions mais mal distribuées et, pour les locaux modernes, à des pièces plus réduites mais ayant une distribution plus rationnelle. Les équipements usuels de ces logements de catégorie 6 comportent un WC parfois intérieur, une salle d'eau et un chauffage central occasionnels pour les immeubles anciens et, pour un immeuble moderne une simple salle d'eau, ce classement en catégorie 6 précisant en observations que le logement est moyen. 5. En outre aux termes de l'article 324 L de ce même annexe III au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () / II. - Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ". Aux termes de l'article 324 N de la même annexe : " La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L () sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. () ". Aux termes de l'article 324 T dudit annexe III au code général des impôts : " I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés ; Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ; Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés () ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a pu légalement retenir la superficie d'une chambre faisant moins de 9 m² dès lors qu'elle constitue une pièce habitable au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que la valeur locative d'une habitation dépend notamment de sa superficie et de ses éléments de confort, mais pas du nombre de chambres. 7. En deuxième lieu, le poêle à bois acheté en 2005 par l'intéressé et installé dans sa maison est destinée à assurer une température convenable pour l'ensemble des pièces de la maison d'une superficie habitable de 44 m². Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration l'a qualifié de chauffage central au sens des dispositions précitées de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts. 8. En troisième lieu, au regard des dispositions combinées des articles 324 L et 324 N de l'annexe II du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte les terrasses, ainsi que les garages, pour le calcul de la valeur locative du bien. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que l'évaluation de la valeur locative de cette maison a été réalisée au vu de la déclaration H1 et particulièrement de la fiche d'évaluation produite en défense, que cette maison n'a pas changé de catégorie entre l'année 1970 et la nouvelle évaluation résultant de la déclaration H1 souscrite par l'intéressé le 26 décembre 2021 à la demande de l'administration, cette maison ayant été maintenue en catégorie 6. Les circonstances invoquées par le requérant tirées de ce qu'il avait acquis en 1993 cette maison avec toutes les commodités, que les anciens propriétaires avaient omis de les déclarer dans une déclaration H1, qu'il aurait seulement réalisé des travaux d'amélioration est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse qui a pris en compte les superficies et éléments déclarés en 2021 par le requérant et pouvant être légalement retenus pour le calcul de la valeur locative de la maison. 10. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que la base d'imposition est passée d'un montant de 420 euros à 1 301 euros en 2022 alors que la superficie déclarée et retenue de son bien en 2022 est de 44 m² et qu'auparavant elle avait été déclarée pour une superficie habitable de 77 m². Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le requérant qu'outre la prise en compte en 2022 de commodités (douche, lavabo, WC) que la maison ne comportait pas lors de la déclaration H1 en 1970 et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration H1 avant 2021, l'administration a également retenu, en application des articles 324 L et 324 N de l'annexe III au code général des impôts, les dépendances qui ne figuraient pas dans la déclaration H1 de 1970 et qui n'avaient pas été déclarées jusqu'en 2021, soit 32 m² de garage, 262 m² de caves, 140 m² de greniers, 88 m² de terrasses, et il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que l'intéressé aurait déclaré en 2021 un évier comme un lavabo a eu une incidence sur le montant de la cotisation contestée. 11. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que le montant de la cotisation acquittée par un autre propriétaire serait inférieur à l'imposition qu'il acquitte alors que cette maison serait trois fois plus grande, située au centre de la commune et disposerait de tout confort, le requérant ne conteste pas utilement l'imposition mise à charge au vu des éléments déclarés par lui-même dans la déclaration H1. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2209592_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel