TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209593_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 25 octobre 2022, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société XVI-BAT à lui verser une provision d'un montant de 25 680 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 et de la capitalisation des intérêts, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la société XVI-BAT à lui verser une provision d'un montant de 1 700 euros au titre des frais engagés pour les travaux d'urgence et les frais d'huissier, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la société XVI-BAT une somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société XVI-BAT n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2019, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux a conclu un marché public avec la société XVI-BAT ayant pour objet le réaménagement du centre de loisir pour l'accueil du jeune public. Le marché était conclu pour un prix de 25 300 euros HT. Par un ordre de service du 18 décembre 2019, la date de démarrage des travaux était fixée au 30 décembre suivant. Des opérations préalables à la réception, effectuées le 21 août 2020, ont mis en exergue de nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux. Par une décision du même jour, la commune a mis en demeure la société XVI-BAT de réaliser les prestations restantes, sous peine de résiliation du marché à ses torts, et l'a invitée à présenter ses observations avant le 28 août 2020. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet IXI. Par la présente requête, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux demande au juge des référés de condamner la société XVI-BAT à lui verser une provision d'un montant total de 27 380 euros. Sur l'application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Pour demander la condamnation de la société XVI-BAT, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, au paiement d'une provision, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux soutient que les malfaçons constatées lors des opérations d'expertise menées contradictoirement par la société IXI nécessitent la réalisation de travaux par une tierce entreprise, d'un montant de 25 680 euros. Par ailleurs, elle a été dans l'obligation de réaliser en urgence des travaux d'un montant de 1 250, 56 euros TTC et de faire venir un huissier pour un montant de 450 euros TTC. En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la société XVI-BAT : 4. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. 5. D'une part, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la commune aurait prononcé la réception des travaux. 6. D'autre part, la société IXI, dans son rapport d'expertise du 3 décembre 2020, a relevé à l'encontre de la société XVI-BAT des manquements à ses obligations contractuelles, consistant soit en des malfaçons, telles que la pose de parpaings de 15 cm d'épaisseur au lieu de 20 cm, la dépose, le repositionnement en retrait et le sciage des pieds des limons de l'escalier, dont les parties inférieures sont noyées dans la chape et simplement arasées, une déformation du bâti, une absence de finition des revêtements de sol, un défaut sur la toile de verre, l'apparition de spectres des rouleaux de peinture, une irrégularité dans la découpe des plinthes, un défaut de positionnement de la grille anti-effraction de la fenêtre du bureau, la couverture des ferrures de porte par un badigeon grossier de peinture et un manquement aux règles de sécurité contre les risques d'incendie, dès lors que les portes de secours ne peuvent s'ouvrir qu'avec des clefs et que la cloison séparant le dégagement du dortoir ne se poursuit pas au-delà du faux plafond, soit en des inexécutions de ses prestations, telles que la non-dépose de la porte métallique à enroulement. Il résulte des termes de ce rapport d'expertise que celle-ci a été menée de manière contradictoire, dès lors que la société XVI-BAT était présente aux opérations d'expertise et qu'elle n'a formulé aucune observation. Par ailleurs, ces travaux étaient effectivement à la charge de la société XVI-BAT, ainsi que cela ressort des diverses factures émises par cette dernière les 31 mars, 4 mai et 21 août 2020. Dès lors, ces différents manquements constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 7. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut, au stade du référé provision, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux n'est ainsi, dans son principe, pas sérieusement contestable, les éléments soumis par la requérante étant de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne le montant de la provision : 8. Il résulte du rapport d'expertise réalisé par la société IXI que le coût des travaux à réaliser par une entreprise tierce, afin de remédier aux malfaçons, s'élève à la somme de 25 680 euros TTC. Par ailleurs, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux a fait réaliser en urgence les travaux de mise en conformité du bâtiment, par la pose d'une cloison coupe-feu. Elle produit à cet égard une facture de la société Picot Matériaux, d'un montant de 1 250, 56 euros. Elle a également fait réaliser un procès-verbal d'huissier le 29 juin 2021, afin de faire constater la réalisation de ces travaux. Ce procès-verbal a été facturé 450 euros. Ces sommes ne sont pas contestées par le défendeur, qui n'a d'ailleurs pas produit dans le cadre de la présente instance malgré une mise en demeure en ce sens. 9. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société XVI-BAT à verser à la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux une provision d'un montant de 25 680 euros TTC au titre des travaux à réaliser afin de remédier aux malfaçons et de 1 700 euros au titre des frais engagés pour les travaux d'urgence et les frais d'huissier. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date d'enregistrement de la requête. En revanche, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 4 octobre 2022, à la date de la présente ordonnance, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de la société XVI-BAT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La société XVI-BAT est condamnée à verser à la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux une provision d'un montant de 25 680 (vingt-cinq mille six-cent quatre-vingts) euros TTC au titre des travaux à réaliser afin de remédier aux malfaçons et de 1 700 (mille sept cents) euros au titre des frais engagés pour les travaux d'urgence et les frais d'huissier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date d'enregistrement de la requête. Article 2 : La société XVI-BAT versera à la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux et à la Société XVI-BAT. Fait à Melun, le 10 janvier 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2209593_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel