TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209593_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Foch, l'association Community plant variety office, M. M C, M. I J, Mme L H épouse J, Mme K F épouse E et la SCI Juralex Immo, représentés par Me Gauvin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire d'Angers a autorisé la société civile de construction vente (SCCV) Foch à construire un immeuble comprenant 65 logements et un local commercial, au 5 boulevard Maréchal Foch ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas justifié de son caractère exécutoire ; - l'arrêté du 6 septembre 2021 n'a pas été joint à l'arrêté attaqué ; - le dossier de demande est entaché d'erreurs et d'insuffisances ; - le projet autorisé méconnait les dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; - il méconnait les dispositions de l'article UA 9 de ce règlement ; - il méconnait les dispositions de l'article UA 13 de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, en tant qu'elle est présentée par l'association Community plant variety office, M. C, M. et Mme J, A E et la SCI Juralex Immo est tardive et par suite, irrecevable ; - les moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté attaqué sont inopérants ; - les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Me Boucher, substituant Me Blin et représentant la commune d'Angers. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2021, la SCCV Foch a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier composé de 65 logements et d'un local commercial sur une parcelle située 5 boulevard Foch à Angers. Le 12 juillet 2021, elle a également sollicité un certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 21 juillet suivant. Par arrêté du 25 janvier 2022 dont les requérants, voisins immédiats du projet, demandent l'annulation, le maire d'Angers a accordé le permis de construire sollicité. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé pour le maire, par M. B G, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du logement. Par arrêté du 29 mai 2020, régulièrement transmis au contrôle de légalité et affiché, le maire d'Angers a donné délégation à M. G pour signer notamment " tous documents en matière d'autorisation du droit du sol ". Le moyen tiré du vice d'incompétence manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités conditionnant le caractère exécutoire de l'arrêté attaqué, une telle circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. 4. En troisième lieu, les requérants qui ne se prévalent d'aucune disposition imposant qu'un tel arrêté soit annexé au permis de construire, ne peuvent pas plus utilement soutenir que l'arrêté du 6 septembre 2021 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive n'a pas été joint à l'arrêté attaqué. 5. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte des erreurs et insuffisances ayant manifestement induit en erreur le service instructeur, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Angers Loire métropole : " La construction, l'installation ou l'aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions, installations et aménagements doivent s'intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l'objet de la même attention du point de vue intégration. / Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). / Des formes architecturales d'expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s'insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. / L'aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l'ensemble de la façade de l'immeuble et sa composition architecturale. () " 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est situé dans le centre-ville d'Angers, dans un secteur identifié comme " site patrimonial remarquable " qui compte plusieurs bâtiments anciens présentant un intérêt particulier. Le boulevard Foch est, toutefois, composé de constructions de style hétérogène, notamment de constructions de la fin du XXème siècle dénuées de tout intérêt architectural, également situés à proximité immédiate du projet. Il en va de même de la rue Hanneloup sur laquelle sera implanté un des bâtiments du projet. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet sous réserve de prescriptions qui sont pour l'essentiel relatives aux matériaux à utiliser pour les menuiseries, à la technique de pose de certains parements et à l'épaisseur des dalles des balcons, tout en imposant la réalisation d'échantillons pour validation des teintes et matériaux utilisés pour les façades. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le projet autorisé remplace un immeuble de bureaux particulièrement imposant et offre une meilleure intégration par rapport aux constructions voisines, notamment grâce à des volumes de hauteur différente permettant d'assurer une meilleure continuité du bâti donnant sur le boulevard Foch. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir de la suppression d'un mur aveugle en limite séparative de leur propriété, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain environnant. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte plusieurs documents, notamment un plan de masse, une notice architecturale et paysagère et des plans des façades, qui font apparaitre le traitement des espaces libres et les aménagements paysagers prévus, notamment la végétalisation des dalles de parking, la réalisation de plusieurs toitures terrasses végétalisées et la plantation de plusieurs arbres fruitiers en limite séparative de propriété. Ainsi les requérants qui au demeurant n'invoquent aucune méconnaissance précise des dispositions de l'article UA 9 du règlement du PLUi, ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande est insuffisamment précis sur ce point et que le projet ne répond pas aux exigences fixées par ces dispositions. 9. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l'article UA 13 du règlement du PLUi en ce qu'il ne prévoit aucune place de stationnement vélo, ils se bornent à invoquer les dispositions du règlement en vigueur depuis l'approbation de la révision générale du plan le 13 septembre 2021, lesquelles ne sont pas applicables au projet, en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'un certificat d'urbanisme a été délivré pour cette parcelle le 21 juillet 2021. En tout état de cause, et contrairement à leurs allégations, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents plans composant le dossier de demande de permis de construire qu'ils produisent, que plusieurs locaux destinés au stationnement des vélos sont prévus. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation présentées pour les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour les requérants sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune d'Angers de la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée pour le syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Foch et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Foch, premier dénommé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Angers et à la SCCV Foch. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023. La rapporteure, Y. D Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209593_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel