TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209594_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 avril, 31 mai et 5 juin 2022, M. A G, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français ou, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant cet examen ou, à titre infiniment subsidiaire, de mettre fin à son signalement dans le système d'informations Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Camus, représentant M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1966 à Sidi Bousber (Maroc) et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. 3. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 mars 2022 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, selon les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, le délai de recours contentieux pour saisir le tribunal administratif était de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision litigieuse par voie administrative. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notifié la décision présentement contestée par voie postale et non par voie administrative. Dès lors que seule une notification par voie administrative étant de nature à faire courir ce délai de quarante-huit heures, M. G disposait, pour saisir le tribunal, du délai de recours contentieux de trente jours applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code précité et régies par les dispositions de l'article L. 614-4 de ce même code. 4. Le préfet oppose à la requête une fin de non-recevoir dès lors que la requête a été introduite le 25 avril 2022, soit plus de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, laquelle mentionnait, en outre, les voies et délais de recours. Ainsi qu'il a été dit précédemment, seule une notification par voie administrative était toutefois de nature à faire courir ce délai. En outre, si le préfet de police produit en défense l'accusé de réception de la notification par voie postale à l'intéressé de la décision, et fait valoir que celle-ci est intervenue le 24 mars 2022, la mention figurant sur cet accusé de réception, illisible, ne permet pas de tenir pour établi que la requête de M. C aurait été présentée postérieurement au délai de recours contentieux de trente jours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'auriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. G soutient que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut de sa résidence continue sur le territoire français depuis le 20 septembre 2012 et de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, dès lors qu'il est marié avec Mme F épouse G, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 novembre 2022, et que ses deux filles à charge, Mme E G, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 14 septembre 2021 au 15 janvier 2025, scolarisée en deuxième année de brevet de technicien supérieur " management commercial opérationnel ", et et Mme B G, scolarisée en première année de brevet de technicien supérieur bioanalyses et contrôle, résident sur le territoire français. Le préfet de police fait valoir en défense que le requérant a été condamné le 9 octobre 2018 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité et que, par suite, son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour du 25 janvier 2022, qui a émis un avis positif à la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé, que M. G, qui exerce la profession de menuisier, n'a fait l'objet d'aucun signalement depuis cette condamnation. Le requérant soutient en outre qu'il vit toujours avec son épouse et ses deux filles qui, bien que majeures, sont toujours à sa charge. La famille, dont tous les membres étaient présents à l'audience, produit des attestations sur l'honneur indiquant l'importance du père pour la stabilité de la cellule familiale. Par suite, en dépit du caractère profondément regrettable des faits pour lesquels M. G a été condamné, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 22 mars 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. G un titre de séjour portant al mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. D Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209594_20220705
Données disponibles
- Texte intégral