TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209594_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A F, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - le préfet n'a tenu compte ni de sa situation ni des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ni de la durée de son séjour en France de plus de 4 ans ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. F et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant bissaoguinéen né le 5 mars 1994, serait entré le 9 novembre 2018 sur le territoire français. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 15 suivant. Cette demande a été rejetée par une décision du 14 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 21 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir relevé dans les motifs de l'arrêté en litige que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à l'intéressé, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que sa demande d'asile était rejetée et que le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession était abrogé. En dépit d'une telle mention, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, à supposer même que le préfet ait recherché d'office, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, non seulement si M. F pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour mais également si sa situation pouvait être régularisée, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour, en l'absence de toute demande présentée à ce titre. Ce faisant, le préfet n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au recueil spécial n° 13-2022-285 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet a donné délégation à Mme G E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à l'effet de signer les décisions relevant des attributions exercées par M. C B, chef du bureau, dont notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Elle se réfère également au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. F se prévaut de son intégration en France, il n'en établit pas la réalité. Par ailleurs, il ne saurait sérieusement soutenir que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France au motif qu'il est célibataire sans enfant. De plus, il ne conteste pas avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à au moins l'âge de 24 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant à l'encontre de M. F une obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. F doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à Mme E pour prendre la décision attaquée. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4 : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 14. Si M. F, ressortissant bissaoguinéen, soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison d'un conflit foncier entre son père et certains de ses compatriotes, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément autre que ceux qu'il a présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant notamment la Guinée-Bissau comme pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise en son encontre. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. F. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. DLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2209594_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel