TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209594_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 décembre 2022, 17 avril et 2 mai 2023, la SCI Félicité et la société Maujonnet Consulting, représentées par Me Steeve Batot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire d'Andrésy a délivré à la SCCV Andrésy Eylau un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de 39 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Andrésy et de la SCCV Andrésy Eylau une somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision est signée d'une autorité incompétente ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, en ce qu'il ne comprend pas d'informations relatives à la situation des arbres identifiés comme en mauvais état ; le dossier comprend un certain nombre d'erreurs et d'incohérences ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 4.1.1 du règlement du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi);
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune d'Andrésy, représentée par Me Isabelle Cassin, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge solidaire de la SCI Félicité et de la société Maujonnet Consulting de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la SCCV Andrésy Eylau, représentée par Me Annie Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge solidaire des sociétés requérantes de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir des sociétés requérantes ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme. ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Me Lopes, représentant la commune d'Andrésy, et de Me Tirard, représentant la SCCV Andrésy Eylau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le maire d'Andrésy a délivré à la SCCV Andrésy Eylau un permis de construire, portant sur la réalisation de 3 bâtiments correspondant à 39 logements, sur un terrain sis 4 avenue d'Eylau et cadastré 591 et 209. La SCI Félicité et la société Maujonnet Consulting demandent l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () " Aux termes de l'article L.600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire () s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. "
3. Si la SCI Félicité est propriétaire de la parcelle cadastrée 623, voisine du terrain d'assiette du projet, le contrat de vente qu'elle produit établit qu'elle n'en est devenue propriétaire qu'à la date du 7 avril 2022. A la date d'affichage de la demande de permis de construire, le 8 mars 2022, la SCI Félicité, qui n'allègue pas avoir alors bénéficié d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire, ne disposait donc d'aucun intérêt à agir.
4. La société Maujonnet Consulting, qui loue à la SCI Félicité, pour son activité professionnelle, les locaux situés au 2 avenue d'Eylau, sur la parcelle 623, produit un contrat de bail signé le 5 février 2022 entre les deux sociétés. S'il en ressort que les locaux litigieux lui sont donnés à bail à compter du 1er mars 2022, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ni à cette date, ni à celle du 8 mars 2022, la SCI Félicité n'en était propriétaire. Il s'ensuit qu'à la date d'affichage du permis de construire, la société Maujonnet Consulting ne pouvait légalement disposer d'un bail commercial sur les locaux litigieux. Par ailleurs, si elle produit un contrat de location accession, signé le 10 avril 2020 avec la SCI Andrésy, lui transférant la jouissance des locaux situés au 2, avenue d'Eylau, pour la période du 29 février au 30 décembre 2020, ce seul document ne permet pas d'établir que la société occupait toujours les locaux à la date du 8 mars 2022, alors qu'elle ne soutient pas avoir utilisé la possibilité de levée d'option, prévue par le constat de location accession jusqu'au 30 décembre 2020. Dans ces circonstances, la société Maujonnet Consulting, qui n'établit pas occuper régulièrement les locaux situés au 2, avenue d'Eylau à la date d'affichage du permis de construire, ne disposait d'aucun intérêt à agir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andrésy et de la SCCV Andrésy Eylau la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros, à verser par moitiés à la commune d'Andrésy et à la SCCV Andrésy Eylau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Félicité et de la société Maujonnet Consulting est rejetée.
Article 2 : La SCI Félicité et la société Maujonnet Consulting verseront à la commune d'Andrésy et à la SCCV Andrésy Eylau, par moitiés, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Félicité, représentante unique des requérantes, à la commune d'Andrésy et à la SCCV Andrésy Eylau.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2209594_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel