TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209595_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B F, représenté par Me Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme G ; - en présence de Mme A E, interprète en langue arabe ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en octobre 2022, selon ses déclarations, M. B F, ressortissant algérien né le 16 novembre 1991, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui constituent le fondement de la décision attaquée. Il indique, en particulier, que M. F ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il précise que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, pour en déduire qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 20 décembre 2022, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 20 décembre 2022 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. F, qu'il a été interrogé par les services de police, et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. F établit par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen, délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, valable du 8 septembre 2022 au 22 octobre 2022 et d'un tampon apposé par les autorités espagnoles le 4 octobre 2022 à Barcelone, être entré régulièrement dans l'espace Schengen le même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France en octobre 2022 selon ses déclarations. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de sa sœur qui réside régulièrement sur le territoire français, toutefois le préfet n'était pas tenu de mentionner dans les motifs de sa décision l'ensemble des éléments factuels caractérisant la situation de l'intéressé. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. F ne justifie pas être entre régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur de fait résultant de la circonstance qu'il serait entré régulièrement en France et que sa sœur réside régulièrement sur le territoire français doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. F n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français et n'établit pas avoir sollicité, depuis lors, la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. F se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 16. Eu égard aux circonstances indiquées au point 13 du présent jugement, M. F, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également de l'arrêté attaqué que l'intéressé n'a procédé à aucune démarche pour régulariser sa situation et a déclaré lors de son audition qu'il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet des Yvelines, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas commis d'erreur de droit, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. GLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au le préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice e à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2209595_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel