TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209597_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 13 décembre 2022,
M. C B, de nationalité arménienne, représenté par Me Belotti, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;
- la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la CEDH et les dispositions de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Belotti, pour M. B, et les observations de ce dernier.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant arménien né le 9 octobre 2001 à Abovyan, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 septembre 2018. Par décision du 15 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé son admission au titre de l'asile en procédure accélérée. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé contre cette décision par un arrêt du 5 avril 2022. Par un arrêté du 12 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. La requête portée par M. B devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de cet arrêté a été rejetée par jugement du
12 octobre 2021. Par un nouvel arrêté en date du 27 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a " rejeté sa demande d'asile ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de
M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
4. Au préalable, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la décision attaquée que M. B s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Après avoir relevé dans ses motifs que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été définitivement refusés au requérant et que sa demande d'asile était rejetée, cet arrêté abroge en son article 1er tout récépissé et attestation de demande de statut de réfugié en possession de l'intéressé. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris de décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français.
5. Par la décision en litige, le préfet a retenu que M. B se déclarait célibataire et n'établissait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 16 ans et où il peut mener une vie familiale normale, pour en conclure que la mesure d'éloignement ainsi décidée n'était pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision ne fait toutefois pas mention de la situation du requérant en France ni de ses attaches et de son insertion sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que depuis le dépôt de sa demande d'asile en juin 2019 alors qu'il était mineur, M. B a résidé de manière continue en France chez ses grands-parents qui bénéficient de titres de séjour, justifie d'une insertion socio-économique en raison des études qu'il a menées depuis son arrivée en France, d'abord au lycée Marseilleveyre durant son année de seconde en 2018-2019, puis en classe de première au lycée Saint-Charles à compter de l'année 2019 et en CAP restauration au lycée La Viste à la rentrée 2021, ainsi qu'il ressort des certificats de scolarité qu'il produit. M. B justifie également de l'obtention, en juillet 2022, d'un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité production et service en restauration puis de la poursuite de sa scolarité et d'une formation professionnelle en alternance au sein du " CFI Méditerranée " en Baccalauréat professionnel commercialisation et services en restauration, pour laquelle il bénéficie d'un contrat de professionnalisation au sein d'un restaurant pour une durée de deux ans jusqu'au 30 juin 2024. Dans ces conditions, et alors que ces circonstances sont antérieures à la décision attaquée, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a succédé à une décision de même nature prise plus d'un an auparavant, n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation et est entachée d'irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence et dès lors qu'elle est privée de base légale, la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Belotti, avocate du requérant, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à l'intéressé.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Belotti à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Belotti la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. B, la même somme lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. ALa greffière,
Signé
L. Sansonetti
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
N°2209597Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2209597_20221228