TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209597_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur l'orthographe de son prénom et sur la date de dépôt de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5.1 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à New Delhi le 10 mars 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 12 décembre 1975 à Ahmedabad (Inde), a présenté le 9 novembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 19 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat et signataire de l'arrêté, à l'effet de signer les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté. Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2003, il n'apporte aucun élément de nature à justifier sa présence sur le territoire pour les années 2014 à 2022. Par suite, en s'abstenant de saisir pour avis la commission prévue à l'article L. 432-14, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision de refus de séjour d'un vice de procédure. 5. Si l'arrêté attaqué comporte une erreur sur l'orthographe du prénom du requérant et une erreur sur la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, ces erreurs purement matérielles, qui ne sont d'ailleurs pas de nature à faire naître un doute sur l'identité du destinataire de l'arrêté, demeurent, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité la décision attaquée. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Si M. A soutient qu'il réside en France depuis dix-neuf ans, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ne justifie pas davantage, par les pièces produites, son insertion sociale et professionnelle dans la société française. Il ressort enfin des pièces du dossier que son épouse, qui a la nationalité indienne, ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire de sorte que rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé retourne en Inde avec sa compagne et leurs deux enfants pour y reconstituer sa vie familiale. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. Aux termes de l'article 5.1 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde : " Les deux Parties s'engagent à accepter le retour de leurs nationaux qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions pour une entrée légale ou un séjour légal sur le territoire de l'autre pays et à s'entendre pour simplifier la procédure qui sera conduite à cet effet. La réadmission de personnes en situation irrégulière prendra effet uniquement une fois leur nationalité établie de façon conclusive par la Partie requise ". La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer l'éloignement de M. A ni de déterminer le pays à destination duquel il doit être éloigné. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5.1 de l'accord de partenariat doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 9. L'arrêté en litige, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'avait dès lors pas, en application du second alinéa de l'article L. 613-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit précédemment. La mesure d'éloignement comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par suite être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". La méconnaissance de ces dispositions, qui concernent la procédure applicable après l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-4 doit être écarté. 11. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné. 12. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2209597_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel