TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209598_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal administratif de Marseille : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - la décision d'interdiction de retour pendant un an est illégale et disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu à l'audience publique du 21 décembre 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité congolaise, qui déclare être entré en France le 25 février 2022, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. C a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Si le requérant soutient que la décision ne fait pas état de son insertion sur le territoire national, de la présence en France des membres de sa famille et des risques encourus en République démocratique du Congo, cette décision mentionne que le requérant est célibataire et sans enfant, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 32 ans dans son pays d'origine. Par suite, et alors que M. C ne présente aucun élément au soutien de l'insertion dont il fait état, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est suffisamment motivée. 5. En outre, la décision contestée fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. C dans son pays d'origine. Elle est dès lors suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. C soutient qu'il partage les valeurs de la France où il vit depuis février 2022, qu'il y a retrouvé des membres de sa famille qu'il voit régulièrement, il ne produit au soutien de ses allégations qu'une invitation pour le mariage de son neveu qui ne permet pas d'établir la vie privée et familiale en France dont il se prévaut. S'il soutient également qu'il a perdu ses parents alors qu'il était enfant et qu'il n'a plus de contact avec son frère resté en République démocratique du Congo, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans ce pays dans lequel il a encore vécu pendant près de vingt ans après le décès de son père. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appre´ciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. C telles que rappelées au point précédent, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. C soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des persécutions qu'il y a subies du fait de son orientation sexuelle, il ne l'établit pas par ses seules déclarations et se borne à faire état des tentatives législatives passées de pénalisation de l'homosexualité dans ce pays, de l'absence de garantie des droits des personnes homosexuelles et de la violence et la discrimination dont ces dernières font l'objet au sein de la société congolaise. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022, et il n'apporte aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait état de l'entrée récente du requérant en France, de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public. M. C, qui évoque sa présence en France depuis le mois de février 2022, n'apporte, ainsi qu'il a été mentionné au point 6, que peu d'éléments de nature à établir la nature et l'ancienneté de ses liens familiaux en France, en particulier avec ses sœurs et ses neveux et nièces, ou encore les liens amicaux dont il se prévaut, et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à ses conditions de séjour, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an n'est entachée ni de disproportion ni d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence . Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. BLa greffière, Signé L. Sansonetti La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2209598
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2209598_20221228
Données disponibles
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