TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209598_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été employé par le rectorat de l'académie de Créteil comme enseignant contractuel en anglais au collège d'abord du 20 mars au 6 juillet 2019, puis du 12 novembre au 31 août 2020, du 4 novembre 2020 au 6 juillet 2021 et enfin du 11 avril au 6 juillet 2022, par une succession de contrats de travail à durée déterminée. A l'échéance du dernier contrat, le recteur de l'académie de Créteil ne lui a pas fourni l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail nécessaire à son inscription à l'organisme " Pôle Emploi ". Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, il doit donc être entendu comme demandant d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer cette attestation, et qu'i soit mis à la charge de l'Etat une somme de 10.000 euros en réparation des divers préjudices subis en raison de ce retard. Sur les conclusions aux fins de non-lieu du recteur de l'académie de Créteil 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil a transmis le 7 octobre 2022 par voie électronique à l'organisme " Pôle Emploi " l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail de manière à ce que M. C puisse exercer ses droits aux prestations. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer cette attestation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 6. Si le requérant soutient que le retard mis par l'administration, au demeurant non contesté par cette dernière, lui a causé une série de préjudices qu'il évalue à la somme de 10.000 euros et dont il demande réparation, il est constant que cette demande n'a pas été précédée d'une requête préalable auprès du recteur de l'académie de Créteil. 7. Par suite cette partie de sa demande ne pourra qu'être rejetée comme étant irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209576
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209598_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel