TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209598_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Karim Azghay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Azghay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée d'une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, car il a à sa charge un enfant scolarisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Yvelines a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France le 16 février 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien. Par une décision du 27 septembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-01-31-00002 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment l'activité professionnelle dont il se prévaut ainsi que la présence en France de son fils âgé de 3 ans. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a à sa charge son enfant scolarisé, et que le préfet a en conséquence entaché sa décision d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2209598_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel