TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2209599_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril, 19 octobre et 21 décembre 2022, M. F et Mme E, représentés par le cabinet Thouvenin, Coudray et Grevy, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, notifiée le 20 décembre 2021 par le président du conseil consulaire des bourses, par laquelle la demande de bourse présentée par Mme E pour leur fils B F au titre de l'année scolaire 2021-2022 a été rejetée, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, intervenue le 24 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 20 décembre 2021 est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis préalable de la commission nationale des bourses ; - les décisions attaquées sont contraires aux dispositions des points 4.4.2 et 4.4.3 de l'instruction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger relative à l'année scolaire 2021-2022 applicable aux pays du rythme nord, dès lors que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger aurait dû prendre en compte les seules ressources de M. F, qui assure la garde du jeune B F ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme E. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre et 23 décembre 2022, le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a demandé une bourse pour son fils B, élève au lycée français de Tananarive (Madagascar), au titre de l'année scolaire 2021-2022. Cette demande a été refusée par le directeur général de l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) le 15 décembre 2021, décision notifiée le 20 décembre 2021 par le président du conseil consulaire des bourses, au motif que les justificatifs présentés ne permettaient pas d'établir la situation de son fils. Le recours formé par Mme E contre cette décision a été rejeté le 24 février 2022. Par la présente requête, M. F et Mme E, parents du jeune B, demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, le 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation dispose que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : " D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 452-11 code de l'éducation : " Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger () procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ". L'article D. 531-45 du code de l'éducation dispose que : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes du point 7.8 de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger pour l'année scolaire 2021-2022, relatif à la notification des décisions : " 7.8.1 Aux postes diplomatiques ou consulaires / Dès la fin des travaux de la Commission nationale, l'Agence transmet à chaque poste une note diplomatique présentant ses décisions le concernant. / Sont parallèlement transmises : / - La liste des boursiers ; / - La liste des dossiers rejetés. / 7.8.2 Aux familles / A est faite par chaque poste diplomatique ou consulaire en charge de la saisie des dossiers, dès réception des listes susvisées dans le logiciel consulaire ". 3. Les requérants soutiennent que le président du conseil consulaire des bourses n'était pas compétent pour signer la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le refus de bourse a été notifié à Mme E et que cette décision aurait dû être signée par le directeur général de l'AEFE. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a effectivement signé la décision du 15 décembre 2021 relative à l'attribution de bourses scolaires dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 452-11 du code de l'éducation. La décision attaquée, signée par le consul adjoint pour le président du conseil consulaire des bourses, a notifié la décision du directeur général de l'AEFE aux requérants, conformément aux dispositions précitées du point 7.8.2 de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger pour l'année scolaire 2021-2022. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 15 décembre 2021 relative à l'attribution de bourses scolaires dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et de son annexe, que la commission nationale des bourses scolaires s'est effectivement prononcée sur la situation du jeune G. 5. En troisième lieu, aux termes du point 4.4.2 de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger pour l'année scolaire 2021-2022, relatif aux revenus à considérer pour les parents séparés ou divorcés, et vivant seuls : " Dès lors que cette situation est attestée par jugement, seules les ressources du demandeur ayant la garde des enfants sont considérées (revenus et pension alimentaire versée par l'ex conjoint). / Cas particulier : dans le cas de parents séparés ou divorcés exerçant un droit de garde partagée. La demande doit normalement être déposée par le parent ayant la garde effective de(s) l'enfant(s). La faille doit être traitée de manière biparentale avec prise en compte des revenus et des charges des deux parents, dans ce cas, la quotité attribuée est appliquée aux deux parents ". Le premier alinéa du point 4.4.3 de cette même instruction, relatif aux revenus à considérer pour les familles recomposées, dispose que : " En cas de remariage, nouveau PACS ou nouveau concubinage du demandeur, les ressources et les charges des deux conjoints sont prises en compte, ainsi que, le cas échéant, le montant de la pension alimentaire versée aux enfants concernés par l'autre parent divorcé ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'ordonnance du 16 mars 2022 du tribunal de première instance de Tananarive, qu'à la date des décisions attaquées, la garde du jeune B F était confiée à Mme E. En outre, il est constant que cette dernière vit en concubinage avec M. D C. Dans ces conditions, le directeur général de l'AEFE était fondé à prendre en compte les ressources de l'intéressée et de son concubin, conformément aux dispositions précitées de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger pour l'année scolaire 2021-2022. Au demeurant, à la supposer établie, la circonstance que le fils des requérants a passé plus de temps chez son père à la suite de la décision de rejet du 20 décembre 2023 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'AEFE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F et Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme E, et à la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2209599_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel