TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209600_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Wakam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, un récépissé provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né en 1995, est entré en France le 19 octobre 2019 muni d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 14 octobre 2019 au 14 octobre 2020. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 8 novembre 2021. Il a sollicité, le 18 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un diplôme de licence professionnelle obtenu au Cameroun, a été inscrit, au cours de l'année universitaire 2019-2020, en 3ème année de licence de géographie, aménagement et développement durable au sein de l'université du Mans et qu'il a été ajourné, le préfet précisant, sans être contredit, qu'il s'est vu attribuer une note globale finale de 3,947/20. Il a ensuite été inscrit, au cours de l'année 2020/2021, en 3ème année de formation de " bachelor " en environnement et développement durable auprès de l'institut supérieur de l'environnement mais il n'a toutefois pas validé ce diplôme. M. C a ensuite été inscrit, au cours de l'année 2021/2022, en 1ère année de master " Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation - parcours biotechnologie santé environnement " au sein de l'université de Cergy-Pontoise, mais il a été défaillant sur certaines épreuves et ajourné sur d'autres. Enfin, il a présenté une inscription en 1ère année de master " business développement et management commercial " auprès d'une école de commerce au titre de l'année 2022/2023. En se prévalant des difficultés qu'il a rencontrées dans le suivi des enseignements du fait de la crise sanitaire qui a eu cours en 2020 et en 2021, M. C ne justifie ni son échec constaté au terme de l'année scolaire 2021/2022, ni l'incohérence de son parcours. Dans ces conditions, en se fondant sur l'absence de progression de l'intéressé dans ses études et sur l'absence de justification de leur cohérence, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209600_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel