TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209601_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. B a présenté une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2209002, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gafsia, représentant M. B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que le dossier est en cours d'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 17 octobre 2022 par la préfète du Val-de-Marne. Une note en délibéré a été produite le 18 octobre 2022 par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 25 juillet 1987 à Tataouine (Tunisie), titulaire de carte de séjour en qualité de salarié, a déposé le 7 juin 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D C. Son dossier a été déclaré complet par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 décembre 2021. Par une décision implicite née le 13 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. M. B soutient, sans être contredit sur ce point lors des débats de l'audience par le représentant de la préfète du Val-de-Marne, que l'urgence est constituée par la durée de deux années de séparation avec son épouse et les délais écoulés depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial depuis un an, ce qui l'empêche de fonder une famille ; eu égard à ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite, aucun intérêt public n'apparaissant de plus s'y opposer en l'état de l'instruction. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de regroupement familial du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 13 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2209601_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel