TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209601_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 10 mars 2023, Mme A F B, Mme I D B, Mme G D B, Mme H D B, M. E D B et Mme C D B, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les cinq décisions de l'autorité diplomatique française en Ethiopie refusant de délivrer aux enfants I D B, G D B, H D B, E D B et C D B des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'une personne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités aux enfants I D B, G D B, H D B, E D B et C D B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les liens de famille entre les demandeurs de visa et Mme A F B sont établis et ouvrent droit au bénéfice de la réunification familiale ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 23 août 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A F B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F B, ressortissante somalienne née le 10 mars 2004, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2021. Elle soutient avoir pour sœurs et frère I D B, née en 2006, G D B, née en 2007, H D B, née en 2009, E D B, né en 2011 et C D B née en 2013. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les cinq décisions de refus de visa comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Ethiopie, à savoir le motif tiré de ce que le lien familial des demandeurs avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas permettant l'obtention du visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". 4. Il est constant que les cinq demandeurs de visa, I D B, G D B, H D B, E D B et C D B, de nationalité somalienne, sont les sœurs et le frère de Mme A F B, à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnu en France. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la procédure de réunification familiale est réservée au conjoint, partenaire civile ou concubin et aux enfants de la personne réfugiée ou protégée subsidiaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et sans faire une inexacte application de ces dispositions que la commission a opposé l'inéligibilité des demandeurs de visa à la procédure de réunification familiale. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Si les requérants soutiennent que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que Mme A F B a été confiée à l'âge de trois ans à une cousine de son père et qu'elle a grandi éloignée de ses sœurs et frère et de sa mère, par ailleurs décédée quelques jours après l'enregistrement des demandes de visa, et qu'elle a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avoir jamais vue. L'ancienneté et l'intensité des liens entre Mme A F B et ses sœurs et frère n'étant pas suffisamment démontrée, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la présente requête, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les cinq décisions de l'autorité diplomatique française en Ethiopie refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A F B, Mme I D B, Mme G D B, Mme H D B, M. E D B et Mme C D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209601_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel