TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209602_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa vie familiale ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023. Le préfet de l'Essonne a présenté, le 17 mars 2023, un mémoire en défense qui, présenté postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante indienne née en 1964, déclare être entrée en France le 2 juillet 2019, munie d'un visa de long séjour. Elle a souhaité présenter, dès le 12 novembre 2020, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ayant refusé d'enregistrer sa demande, Mme B a saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 28 mars 2022, a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B. Par un arrêté du 1er décembre 2022 pris au terme de ce réexamen, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des indications données par Mme B que celle-ci, séparée du père de ses enfants, est entrée en France le 2 juillet 2019. Si elle fait valoir que ses deux enfants, de nationalité française, résident en France, et que son fils l'héberge, A B ne justifie pas de la nécessité de vivre auprès de ses enfants, notamment eu égard à sa santé, qu'elle dit précaire, sans toutefois l'établir. Dès lors, compte tenu du caractère récent de sa présence sur le territoire français, et alors qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales et sociales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans, l'arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés du non-respect des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, dès lors, être écartés. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'établit pas qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209602_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel