TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2209602_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 2 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais né le 23 novembre 1986, a présenté une demande de naturalisation, que le ministre de l'intérieur a rejeté par une décision du 25 août 2021. Saisi d'un recours gracieux formé par l'intéressé, le ministre a confirmé le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française par une décision du 2 mars 2022. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances que le postulant exerce son activité professionnelle aux Emirats Arabes Unis, où résident son père et une de ses sœurs, et qu'il se rend régulièrement dans son pays d'origine, le Liban, où il exerce ponctuellement la profession d'avocat pour le compte du cabinet de son père et où vit une autre de ses sœurs. Enfin, le ministre a également retenu que M. B ne justifie pas d'un projet concret d'installation à court terme en France. Si le requérant indique travailler pour le groupe LVMH, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d'un lien particulier avec la France. De plus, l'intéressé ne justifie pas son allégation suivant laquelle il aurait cessé de se rendre régulièrement au Liban et d'y travailler en raison de la cessation de l'activité d'avocat de son père. Enfin, l'attestation du supérieur hiérarchique de M. B du 25 octobre 2021, postérieure à la décision du ministre, suivant laquelle ce dernier serait engagé dans un processus de mobilité interne au sein du groupe LVMH afin d'exercer en France, ne permet pas de justifier d'un projet d'installation durable sur le territoire national, à la date du refus litigieux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation pour les motifs précités. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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TA6926 septembre 2023
DTA_2209602_20230926TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209602_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209602_20250211
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