TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209603_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2209603, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme E C, représentée par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par " ricochet " ; - est entachée d'un défaut d'examen actuel de sa situation ; - a été prise en méconnaissance des articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 octobre 2022. II°) Par une requête n° 2209605, enregistrée le 3 octobre 2022, M. D B A, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par " ricochet " ; - est entachée d'un défaut d'examen actuel de sa situation ; - a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Schwarz, représentant Mme C et M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence et de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Mme C qui indique ne pas vouloir repartir en Allemagne où elle n'a eu aucun suivi médical avant son septième mois de grossesse ; - M. B A ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h52. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B A, ressortissants ivoiriens, nés respectivement les 25 octobre 1992 à Yamoussoukro et 31 décembre 1994 à Bonon, tous les deux en République de Côte d'Ivoire, ont déposé une demande d'asile et ont été mis en possession de l'attestation correspondante le 29 juin 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par les arrêtés susvisés du 13 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C et de M. B A aux autorités allemandes. Mme C et M. B A demandent chacun au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 le concernant. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2209603 et n° 2209605 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions de transfert prises à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes respectives de Mme C et M. B A, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (). ". 5. D'autre part, l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit que " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'état de grossesse de Mme C est cité dans l'entretien individuel qu'elle a signé le 29 juin 2022, précisant qu'elle était enceinte de neuf mois. Si en réalité elle était enceinte de huit mois, son état de grossesse avancée ne pouvait pas ne pas être visible et était donc effectivement connu des services de la préfecture du Val-de-Marne. Or, il ressort de la demande de reprise en charge de l'intéressée que son état de grossesse n'est pas mentionné. Mme C justifie de la naissance de son enfant le 5 août 2022 soit antérieurement à la date de l'arrêté en litige et de sa notification sept jours plus tard. L'intéressée fait valoir que sa fille est encore un nourrisson et donc particulièrement vulnérable, notant également que le laissez-passer consulaire présenté en défense ne porte aucune mention de la naissance de cette enfant. En défense, la préfète du Val-de-Marne soutient que l'Allemagne assurera nécessairement l'accompagnement de la famille et que la situation de cette dernière relève dorénavant des conditions d'exécution et non de la légalité de la décision en litige. Toutefois, à cet égard, ainsi qu'il a été dit, la préfète était informée de l'état de grossesse avancée de l'intéressée avant de saisir les autorités allemandes de la demande de reprise en charge qui ne porte aucune mention de cette existence, cette circonstance étant alors relative à la légalité de la décision. Par ailleurs, en ne prenant la décision attaquée qu'un mois après l'accord expresse de ces dernières autorités, l'autorité administrative savait qu'elle attendait la naissance de l'enfant, circonstance nouvelle connue qui aurait dû l'engager à réexaminer la situation de l'intéressée eu égard à l'extrême vulnérabilité inhérente à la qualité de nourrisson de sa fille née quelques jours avant. Dans ces conditions, en ordonnant le transfert de Mme C aux autorités allemandes, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme C est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes. 7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B A est le père de la fille de Mme C et que le couple vit ensemble ce que ne conteste pas la préfète dès lors que les demandes de reprises en charge respectives mentionnent l'autre membre du couple. Dans ces conditions, M. B A est fondé à demander également l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour les mêmes motifs que ceux retenus pour son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule les arrêtés notamment pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer les demandes d'asile de Mme C et de M. B A en procédure normale et de leur délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Mme C et M. B A ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme C et M. B A soient admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Schwarz, avocate de ces derniers, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 600 euros à Me Schwarz pour l'ensemble des deux dossiers. D E C I D E : Article 1er : Mme E C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : M. D B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme E C aux autorités allemandes est annulé. Article 4 : L'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. D B A aux autorités allemandes est annulé. Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme E C et celle de M. D B A en procédure normale et de délivrer à chacun d'eux l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 6 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Schwarz, conseil de Mme E C et de M. D B A, une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme E C et de M. D B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schwarz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, pour l'ensemble des deux dossiers. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E C et de M. D B A est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. D B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2209603_20221102