TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209603_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2022 et le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dogan demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas le rejet définitif de sa demande d'asile ; - il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile et bénéficie en conséquence du droit de se maintenir sur le territoire national ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement lue en audience publique. 4. Pour motiver la décision d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 août 2022. Le requérant fait valoir que le préfet n'apporte aucun élément pour établir la réalité de la date de lecture de cette décision en audience publique, la fiche telemofpra n'indiquant qu'une date de notification. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se borne à rappeler que les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité, ne présente aucun élément de nature à infirmer ces affirmations. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence d'élément de nature à établir l'intervention effective d'une décision définitive rejetant sa demande de protection internationale à la date de la décision attaquée et que, pour ce motif, la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2022 pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2209603
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2209603_20221223