TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209606_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Merdjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Mora, substituant Me Merdjian, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante taïwanaise née le 13 juin 1993, a sollicité, le 9 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 3. Mme A déclare avoir quitté Taïwan à l'âge de 19 ans pour s'installer en Belgique de 2012 à 2016 où elle aurait obtenu le baccalauréat option " peinture " et le diplôme de l'école supérieure des arts " le Septante Cinq " à Bruxelles après une scolarité entre 2013 et 2016 et résider en France depuis novembre 2018. Si la copie intégrale de son passeport de dix ans valide jusqu'au 29 juin 2021, qui comporte notamment un visa D valable du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2019 délivré par les autorités consulaires belges, atteste de plusieurs séjours en Europe à compter d'août 2011, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en dernier lieu le 22 octobre 2019 sous couvert d'un visa D portant la mention " vacances travail " à entrées multiples valable du 5 mai 2019 au 5 mai 2020 délivré par les autorités consulaires françaises à Taipei, justifie au mieux d'une résidence habituelle ininterrompue sur le territoire national depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté attaqué et d'une présence ponctuelle antérieurement, en particulier à compter du 12 novembre 2018, date de conclusion d'un premier bail en colocation avec son ancien partenaire de pacte civil de solidarité, cette union ayant été dissoute le 3 juillet 2020. 4. En outre, Mme A, célibataire, sans enfant, ne disposant d'aucune attache familiale en France, est hébergée depuis le 9 juin 2022 à Marseille chez un tiers avec son compagnon, depuis un an environ, un ressortissant gabonais qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valide jusqu'au 13 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire alors même qu'il était inscrit en 5ème année option " art " à l'école supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée au titre de l'année universitaire 2021/2022. 5. Par ailleurs, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, la requérante s'est prévalue d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 4 novembre 2019 avec la société Gago pour occuper un emploi de vendeuse au sein d'une boutique de vêtements d'Aix-en-Provence avec une rémunération brute mensuelle de 1 900 euros assortie de 2 % sur chaque vente réalisée, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail établie par cet employeur le 8 novembre 2021. Toutefois, si elle a exercé cette activité professionnelle de manière continue pendant plus de deux ans et demi, il est constant qu'elle n'occupe plus cet emploi dès lors que son contrat de travail a pris fin le 11 juin 2022, en cours d'instruction de sa demande de titre de séjour. Si la requérante expose que cette fin de contrat résulte de sa démission pour se consacrer au développement, sous le statut d'entrepreneure individuelle, de sa propre marque de stylisme " Causeyoudontfeellikeme "(r), qu'elle n'a au demeurant déposée auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) que le 3 novembre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, elle n'établit pas la stabilité et la pérennité de cette nouvelle activité de confection et de vente de vêtements, entamée en juin 2022 sous la forme d'une boutique en ligne, qui ne lui procure que des revenus très limités, d'un montant allégué, au demeurant non justifié par les quelques factures produites, d'environ 700 à 1 000 euros par mois. Enfin, si la requérante se prévaut également de témoignages établis par plusieurs artistes, de divers champs disciplinaires, attestant de ses qualifications et de son professionnalisme dans le cadre de leurs collaborations avec l'intéressée, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle notable, l'intéressée ne pouvant utilement se prévaloir de la conclusion le 14 novembre 2022, postérieurement à l'arrêté litigieux, d'un contrat de dépôt de marchandises dans le local commercial de la société " Frap Store " à Marseille. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Merdjian. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209606_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel