TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209607_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sénéchal demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme C en faisant valoir qu'elle a informé Mme C que sa carte de séjour a déjà été fabriquée depuis octobre 2021 et qu'elle pouvait prendre rendez-vous afin de la récupérer. Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 octobre 2022, Mme B C conclut aux mêmes fins que la requête initiale en soutenant que le courriel de la préfecture l'informant que sa carte de séjour avait déjà été fabriquée a été envoyé le vendredi 7 octobre 2022, soit après l'introduction de sa requête. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requérante, Mme B C, ressortissante colombienne née le 26 mars 1999, a reçu un courriel lui confirmant la possibilité de récupérer son titre de séjour auprès des services préfectoraux, titre de séjour qui est disponible depuis le 20 octobre 2021. Il en résulte que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de donner à la requérante un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " sont dépourvues de caractère utile et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2209607_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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