TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209608_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B C, représentée par Me Bruschini-Chaumet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours afin qu'elle puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner la capitalisation sur les intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; 4°) de condamner l'administration aux entiers frais d'exécution lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ; 5°) de condamner l'administration aux entiers dépens. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme B C, ressortissante chilienne née le 20 avril 1957 à Vina Del Mar (République du Chili), majeure protégée, a été placée sous curatelle par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont. Mme B C est titulaire d'une carte de résident valable du 21 mai 2010 au 25 mai 2020, dont sa curatrice a demandé le renouvellement. Il ressort des échanges entre les services de la préfecture du Val-de-Marne et la curatrice de Mme B C que les services de la préfecture lui ont indiqué avoir enregistré la demande de renouvellement de sa carte de résident, et l'ont invitée à envoyer son dossier complet sans lui indiquer quels étaient les éléments manquants. Il est également constant que la curatrice de Mme B C a essayé de joindre les services de la préfecture sans succès pour avoir des précisions sur les éléments à envoyer et en indiquant avoir déjà envoyé le dossier par courrier. 7. Dans ces conditions et au regard des points 3 et 4 ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Mme B C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer la demande de renouvellement de titre de séjour ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. " 9. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M B C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il convient en revanche de rejeter ses conclusions relatives aux entiers dépens, le requérant ne justifiant pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. Sur les conclusions relatives à la capitalisation des intérêts : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité assortie de la capitalisation des intérêts. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. Mme B C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2209608_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel