TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209608_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Luongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 10 1. a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Luongo, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1991, a épousé à Tozeur le 27 juillet 2020 une ressortissante française et est entré en France le 13 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour valide jusqu'au 10 septembre 2022. Le 29 août 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment les stipulations de l'article 10 1. a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / () / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". 6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse avait cessé depuis le 14 février 2022 en se fondant sur le dépôt par celle-ci d'une plainte le 16 mars 2022 pour des faits, commis le 13 mars 2022 à Marseille, de menace de mort réitérée par conjoint. Le requérant, évoquant un différend conjugal qui se serait réglé en juillet 2022, fait valoir que le couple s'est engagé dans un parcours de procréation médicalement assistée, avec une première tentative le 26 septembre 2022, antérieurement à l'arrêté attaqué, et a déposé un dossier de demande de logement social le 4 novembre 2022, postérieurement à la notification de cet arrêté. M. B produit également un courrier du 9 novembre 2022, libellé au demeurant à l'attention du préfet et dont il n'est pas établi qu'il aurait été reçu par l'administration, dans lequel son épouse déclare souhaiter " revenir sur sa déposition " et " avoir fait retirer sa plainte auprès du commissariat de police " du 15ème arrondissement de Marseille, au motif d'une reprise de la vie commune au mois de juillet 2022. Toutefois, en réponse à une mesure d'instruction du 16 janvier 2023 par laquelle le tribunal a sollicité la production du justificatif de retrait de plainte évoqué dans le courrier précité, le conseil du requérant s'est borné à indiquer que l'épouse de ce dernier ne disposait pas d'un tel document et a versé un avis de classement à victime du 26 juillet 2022 du procureur de la République de Marseille. En tout état de cause, le requérant n'établit ni même n'allègue que la reprise de la vie commune alléguée aurait été portée à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 10 1. a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il est constant que M. B, entré en France le 13 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, ne peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour sur le territoire national que d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 27 juillet 2020 à Tozeur en Tunisie, il n'établit pas la réalité de la reprise de la vie commune alléguée, dont il est constant qu'elle avait cessé à tout le moins de février à juillet 2022. En outre, M. B, qui, à l'exception de son épouse, ne fait état d'aucune autre attache familiale en France, n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, l'ensemble de sa famille. Enfin, le requérant, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle notable en France, ne fait état d'aucun obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Luongo. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209608_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel