TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209609_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. D A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et
23 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit ;
- il remplit les critères de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée, familiale et professionnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit l'arrêté litigieux et les procès-verbaux d'audition et d'interpellation de M. A pour contrôle d'identité et de situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Ladouceur, pour M. A qui reprend les conclusions et moyens des écritures et insiste à la barre sur le caractère manifestement disproportionné de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais né à Mandi Bahauddin (Pakistan), le
6 juin 1988, selon ses écritures, ou le 6 juin 1987, selon les termes de l'arrêté litigieux, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié le 4 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire des décisions litigieuses, délégation à l'effet de signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, adoptée au visa de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. La décision portant refus de délai de départ volontaire, édictée au visa des articles L. 612-1 à L. 612-3 du même code, souligne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine. L'interdiction de retour sur le territoire, prise au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, est fondée sur l'absence de délai de départ volontaire et souligne que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Concernant la décision fixant le pays de destination, l'arrêté litigieux vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 dudit code et relève notamment que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'arrêté attaqué vise également l'article 8 de la même convention et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A. Les décisions contestées comprennent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Si M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déposé une demande de titre de séjour, notamment sur le fondement desdites dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A soutient que les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée familiale et professionnelle dès lors qu'il réside en France depuis juin 2016, travaille comme peintre en bâtiment et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, il ne produit qu'un procès-verbal d'audition dans le cadre d'un contrôle d'identité du 23 juin 2016, un relevé d'abonnement de transport " pass navigo " faisant état de déplacements en 2016, en 2020, en 2021 et en 2022 et une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile le
22 juin 2017. Ces pièces ne suffisent pas à établir sa résidence en France depuis 2016 ni une quelconque intégration sociale et professionnelle et ne sont dès lors pas de nature à faire considérer qu'au regard des buts en vue desquels elles ont été prises les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, familiale et professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. ELa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2209609_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel