TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209609_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 15 et 20 décembre 2022, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a opposé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû l'obliger à quitter le territoire à destination d'un pays dont il a la nationalité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Cuilliez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue wolof ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 20 juin 1978 à Mbacke (Sénégal), est entré en France, le 8 décembre 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 11 décembre 2022, par les services de la police aux frontières lors d'un contrôle et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du 11 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997, les articles L. 621-1 et L.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français et fait état de son souhait de retourner au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B avant d'ordonner sa remise aux autorités italiennes. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Il ressort ainsi de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a autorisé à entrer ou l'a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000, librement accessible: " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 8 décembre 2022 dépourvu de tout document lui ouvrant droit à une entrée régulière en France, qu'il est constant qu'il s'est maintenu durant trois jours sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a indiqué vouloir retourner au Sénégal. Toutefois, saisi par le préfet, le centre de coopération policière et douanière de Vintimille a confirmé que le requérant est titulaire d'un permis de séjour italien valide à la date de la décision contestée. Par conséquent, dès lors que le Sénégal n'est pas un Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, il était loisible au préfet soit de remettre le requérant aux autorités italiennes, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B en entré en France le 8 décembre 2022 à l'âge de 44 ans, après avoir vécu douze ans en Italie. De plus, il ressort des termes du procès-verbal d'audition du 11 décembre 2022 qu'il est actuellement domicilié en Italie, qu'il exerce la profession de commerçant, qu'il est marié à une ressortissante sénégalaise et que sa famille réside au Sénégal. S'il avance que sa femme malade et son fils résident au Sénégal, il n'apporte aucun élément ni pièce permettant d'établir l'existence de cette épouse ou de cet enfant, dont on ignore s'il est mineur, ou de liens personnels et familiaux au Sénégal tandis qu'il ne saurait être dépourvu de liens personnels en Italie où il a vécu et travaillé depuis 2010. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant allègue qu'il lui est impossible de vivre dignement en Italie et qu'il n'a d'autre perspective que l'indigence, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en le remettant aux autorités italiennes, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de circulation : 11. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B avant d'ordonner sa remise aux autorités italiennes. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour édicter une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B, le préfet a tenu compte de la présence récente de l'intéressé sur le territoire français, de l'absence de liens privés et familiaux en France, de l'absence de mesure d'éloignement précédente et de l'absence de menace pour l'ordre public représentée par sa présence sur le territoire national. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. A La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209609_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel