TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209609_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le blâme prononcé à son encontre par la rectrice de l'académie de Versailles le 4 mars 2022. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que des pièces déterminantes étaient absentes de son dossier personnel ; - la sanction est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié de physique-chimie dans un établissement privé du Val-d'Oise, s'est vu infliger la sanction de blâme le 4 mars 2022 par la rectrice de l'académie de Versailles. M. A a formé un recours gracieux le 28 avril 2022, resté sans réponse. Par la présente requête, M. A conclut à l'annulation de la sanction du 4 mars 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. ". 3. M. A soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors qu'un courrier du 4 juin 2021, qui fonde la sanction litigieuse, ne se trouve pas dans son dossier. Toutefois, ni le rapport disciplinaire du 8 octobre 2021, ni le courrier du 13 décembre 2021 par lequel la rectrice a engagé la procédure disciplinaire, ni la sanction elle-même ne mentionnent l'existence d'un tel courrier. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". L'article L. 121-10 du même code dispose que : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes 6. Il ressort du rapport disciplinaire rédigé le 8 octobre 2021 par la cheffe d'établissement de M. A que ce dernier adopte fréquemment une attitude agressive à son encontre ou à l'égard de collègues, voire d'élèves, et qu'il a refusé de procéder à l'inventaire des produits chimiques usagés conservés dans le laboratoire de physique-chimie en vue de leur évacuation. Si M. A conteste la matérialité de ces faits précis et circonstanciés, il ne produit aucune pièce ou élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, ce rapport contient des copies d'échanges électroniques, dont il ressort qu'il adopte à l'égard de sa supérieure hiérarchique un ton hautain et sarcastique, voire parfois menaçant, qu'aucune circonstance ne justifie, et qu'il a adressé au moins à une reprise à des parents d'élèves un message au contenu déplacé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait fondée sur des faits non établis ou serait entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2209609_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel